Lexipedia

26.1003 · Question · 2026-03-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Comment le Conseil fédéral évalue-t-il, du point de vue actuel, le mécanisme de la participation à la plus-value prévu à l’art. 206 CC ? Considère-t-il que l’intention principale du législateur (protection du conjoint investisseur, prise en compte du financement commun) reste d’actualité ? Considérant en particulier que l’application de l’art. 206 CC dans les procédures de divorce entraîne régulièrement des frais d’investigation et des frais de justice élevés, notamment dans le cas de biens immobiliers à financement mixte (versements anticipés de la caisse de pension, avancement d’hoirie, rénovations financées par les biens propres ou les acquêts des deux époux) ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 et 196 ss du code civil [CC], RS 210) prévoit que les époux ont en principe des patrimoines séparés pendant la durée du mariage. Ce n’est qu’en cas de dissolution du régime matrimonial, par exemple lors d’un divorce ou à l’occasion du décès d’un époux, qu’est prévu un système exhaustif et cohérent qui régit et compense les investissements effectués et les plus-values et moins-values conjoncturelles entre les masses de l’époux (art. 209 CC) et entre les époux (art. 206 CC). Les règles de l’art. 206 CC relatives à la part à la plus-value tiennent compte de la solidarité conjugale, qui fait qu’un époux renonce souvent à une contre-prestation dans l’intérêt de l’autre époux. Elles empêchent, en cas de dissolution du régime matrimonial, que l’époux qui investit sans contre-prestation voie son patrimoine grevé en faveur de l’autre époux et visent une compensation entre époux du fait de la solidarité conjugale (voir sur l’ensemble de la problématique Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n° 6 ss ad art. 206 CC). Ce principe est inhérent au système en place et incontesté. Outre la question de la participation à la plus-value, il importe de vérifier de manière générale en cas de la liquidation du régime matrimonial, comment le bien concerné a été financé, car la valeur nominale de l’investissement doit être définie. C’est essentiellement cette vérification qui explique les frais d’instruction éventuels. Les règles relatives à la preuve en matière de participation aux acquêts (voir l’art. 200 CC) contribuent également à clarifier la situation lors d’une procédure judiciaire. Il appartient aux époux de s’enquérir au préalable du sort des investissements réalisés et de documenter ceux-ci de manière à pouvoir fournir des justificatifs en cas de procès. Il est donc difficile de comprendre en quoi la participation à la plus-value au sens de l’art. 206 CC serait à l’origine de frais de vérification et de frais judiciaires élevés.
Le Conseil fédéral considère dès lors que les règles de l’art. 206 CC relatives à la participation à la plus-value restent essentielles et d’actualité. Il ne perçoit pas de motif de remettre en question le système cohérent de plus-value et de moins-value en matière de participation aux acquêts.