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Pour un référendum obligatoire (requérant la double majorité) sur chaque traité institutionnel ou accord de portée équivalente conclu avec l'Union européenne

26.301 · Initiative déposée par un canton · 2026-02-25

Parlement

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Grand Conseil de la République et Canton du Tessin,

vu l’art. 160 de la Constitution fédérale, qui reconnaît à chaque canton le droit de soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale ;

vu l’art. 59, al. 1, let. r, de la Constitution de la République et Canton du Tessin, qui confère au Grand Conseil tessinois l’exercice des droits d’initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton ;

considérant le rôle de la République et Canton du Tessin dans la surveillance de l’application des traités internationaux conclus par la Confédération (art. 4 de la Constitution de la République et Canton du Tessin) ;

soumet aux Chambres fédérales l’initiative suivante :

Modification de la Constitution fédérale :

Art. 140 Référendum obligatoire

al. 1, let. bbis (nouveau) « les traités internationaux qui comportent, pour la Suisse, une obligation générale de reprendre de manière dynamique le droit d’une organisation supranationale ou internationale dotée de compétences réglementaires, et qui instituent des mécanismes contraignants de surveillance ou de règlement des différends susceptibles d’affecter l’autonomie législative ou judiciaire de la Confédération ou des cantons, notamment les accords institutionnels avec l’Union européenne ; »

1. Disposition de coordination : les adaptations formelles nécessaires sont apportées aux art. 140 et 141 de la Constitution fédérale ;il est notamment précisé que les traités visés à la nouvelle let. bbis ne sont pas sujets au référendum facultatif prévu à l’art. 141, al. 1, let. d.

2. Disposition transitoire : les éventuelles négociations en cours avec l’Union européenne en vue de conclure un accord institutionnel ou des traités impliquant une reprise dynamique du droit européen sont menées à terme par le Conseil fédéral sous réserve de l’issue du vote obligatoire prévu à l’art. 140, al. 1, let. b bis.

Begründung

Dans la version actuelle 2.0 de l’accord institutionnel, l’Union européenne (UE) exige de la Suisse plusieurs éléments tels que la reprise automatique (dynamique) du droit européen, des mécanismes de surveillance et, dans certaines versions du texte, la possibilité de recourir à des organes arbitraux ou à la Cour de justice de l’UE pour régler les différends. Ces éléments ont une incidence directe et considérable sur l’autonomie législative de la Suisse et sur la marge de manœuvre démocratique à l’intérieur de notre pays. Cela met gravement en péril notre autonomie et notre indépendance, ainsi que ce qui fait l’essence même de la Confédération helvétique. Bien que la politique internationale relève en principe de la compétence de la Confédération, ces accords portent sur une série de domaines aux conséquences importantes qui sont aussi du ressort des cantons. En Suisse, le système prévoit que la compétence initiale en matière de réglementation revient aux cantons, tandis que la Confédération n’est compétente que dans les domaines qui lui sont attribués par la Constitution fédérale. Cependant, ces accords bouleversent notre système institutionnel en lui superposant le droit européen.

Compte tenu de ces éléments, l’initiative déposée par le canton du Tessin demande que les traités institutionnels qui seront conclus avec l’UE soient soumis à un référendum obligatoire, autrement dit qu’ils soient obligatoirement soumis au vote populaire (requérant la double majorité pour être acceptés), en particulier si ces traités menacent la souveraineté nationale.

Actuellement, en application de l’art. 140 de la Constitution fédérale, les révisions constitutionnelles, l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ainsi que certaines lois fédérales déclarées urgentes sont obligatoirement soumises au vote du peuple et des cantons (double majorité). Les traités internationaux ordinaires, par contre, sont en principe sujets au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution fédérale).

Pour éviter tout malentendu et compte tenu également des nombreux témoignages et prises de position publiques de spécialistes en la matière, l’accord institutionnel entre la Suisse et l’UE aurait déjà dû faire l’objet d’un référendum obligatoire pour toutes les raisons exposées précédemment. La présente initiative vise à apporter des éclaircissements supplémentaires et (espérons-le) définitifs sur ce qui devrait déjà être largement clair et établi.

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