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26.305 · Initiative déposée par un canton · 2026-05-06

Parlement

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

À sa session de printemps 2026, le Grand Conseil du canton de Berne a transmis au Conseil-exécutif bernois une motion, adoptée par 106 voix contre 36 et 1 abstention, demandant que le Conseil fédéral soit chargé de modifier l’art. 79a du code pénal (CP), notamment son al. 2, afin qu’une peine privative de liberté de substitution puisse être exécutée sous forme de travail d’intérêt général. Se fondant sur l’art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le Conseil-exécutif du canton de Berne soumet donc, conformément au mandat confié par le Grand Conseil, l’initiative suivante à l’Assemblée fédérale.

La Confédération est chargée d’élaborer un projet visant à modifier l’art. 79a CP, notamment son al. 2, de sorte à permettre l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution sous forme de travail d’intérêt général.

Art. 79a, al. 1, let. d, AP-CP (nouveau) : une peine privative de liberté de substitution.

Art. 79a, al. 2, AP-CP : à supprimer

Begründung

En 2023, 53 % de toutes les incarcérations en Suisse (4964 au total) , étaient des peines privatives de liberté de substitution. La peine privative de liberté de substitution est une forme d’exécution pénale prévue pour des personnes qui ne peuvent ou qui ne veulent pas s'acquitter d'une amende ou d'une peine pécuniaire, et qui doivent alors purger une peine privative de liberté. En plus de toucher surtout des personnes en situation économique précaire, cette pratique ne contribue pas à leur réinsertion sociale. Elle peut même avoir l’effet inverse et entraîner la perte d’un logement, d’un emploi ou d’un encadrement familial. Dans le même temps, ces courtes peines privatives de liberté ont un poids excessif sur les établissements pénitentiaires ; elles constituent une charge financière importante, sans qu’un bénéfice soit perceptible sur le plan de la sécurité.

L’article 79a, al. 2, CP exclut l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution sous la forme d’un travail d’intérêt général. En pratique, cela signifie que les personnes qui n’ont pas pu s’acquitter d’une amende ou d’une peine pécuniaire et qui ont déjà été condamnées à une peine privative de liberté de substitution n’ont plus la possibilité de la purger sous la forme d’un travail d’intérêt général. Ce raisonnement reposait sur la conviction que la personne condamnée devait être déterminée à purger sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. Le simple fait d’attendre la convocation pour commencer à purger la peine privative de liberté de substitution ne devait pas être récompensé par la possibilité d’effectuer un travail.

Le critère de la « détermination » à vouloir effectuer un travail d’intérêt général comme critère pour éviter une peine privative de liberté de substitution doit être apprécié avec circonspection du point de vue de l’État de droit. Il contredit le principe de proportionnalité, va à l’encontre de l’exigence de réinsertion sociale et désavantage les personnes dont les conditions de vie sont déjà précaires.

Le travail d’intérêt général favorise la réinsertion, il renforce les relations sociales, il permet aux personnes condamnées de se rendre utiles à la communauté, il accentue le sens des responsa-bilités, il entraîne souvent des répercussions bénéfiques sur le développement personnel et il atténue les risques de récidive. Il permet en outre d’économiser les coûts de détention qui, selon les cantons, se montent entre 200 et 400 francs par nuit et par personne détenue, ce qui, extrapolé, représente plusieurs dizaines de millions de francs par an. Par ailleurs, il soulage les budgets publics, sachant qu’une nuit d’incarcération coûte entre 200 et 400 francs en fonction des cantons, soit plusieurs dizaines de millions de francs par an. La charge administrative liée au travail d’intérêt général, elle aussi, est nettement inférieure à celle liée aux peines privatives de liberté de substitution.

L’obstacle juridique que constitue l’article 79a, al. 2, CP empêche de mesurer pleinement ces effets positifs.

Dans le canton de Berne, le taux d’occupation des prisons atteint 103 %, dans les cantons de Genève et de Vaud 115 %. Les prisons des cantons de Zurich, de Bâle-Campagne, d’Argovie, de Saint-Gall, de Lucerne et des Grisons affichent, pour leur part, un taux d’occupation compris entre 90 et 100 %. Les prisons suisses sont pleines. Toute peine privative de liberté de substitution qui aurait été évitable représente une charge supplémentaire et inutile.Une gestion flexible, sous la forme d’une conversion a posteriori en travail d’intérêt général, pourrait permettre de désengorger sensiblement les centres de détention sans compromettre l’objectif de la peine.

Le CP sert à punir les infractions, sans perdre de vue la réinsertion sociale pour autant. L’art. 79a, al. 2, CP s’inscrit en porte-à-faux avec cette intention, en refusant aux personnes concernées une alternative constructive à la détention, alternative qui serait mieux en phase avec l’esprit de l’exécution des peines.