Lexipedia

26.3086 · Interpellation · 2026-03-11

Département des affaires étrangères

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le 2 mars 2026, le paquet « stabilisation et développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III) » a été signé à Bruxelles. Le 28 février 2026, d’anciens parlementaires et conseillers d’État de renom, dont les anciens présidents du Conseil des États Inderkum et Kuprecht, ont adressé une question concernant le droit constitutionnel au Conseil fédéral qui soulève une question centrale : non pas si, mais quand les décisions démocratiques prennent effet par rapport à l’évolution réelle du droit et de ses effets.

Le Conseil fédéral s’appuie à cet égard sur l’expertise Hahn du 29 août 2025. Cette expertise confirme à juste titre la souveraineté décisionnelle formelle, mais occulte la dimension temporelle de la capacité de pilotage politique et déclare qu’elle ne relève pas de son objet d’examen. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

Begründung

  1. Comment garantit-il que les décisions démocratiques du Parlement, du peuple et des cantons soient prises avant l’entrée en vigueur d’engagements contraignants et qu’elles disposent encore de réelles possibilités de contrôle et de correction, notamment au regard des 95 actes juridiques de l’UE dont l’effet anticipé, conformément à l’art. 18 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, prendra effet dès leur signature le 2 mars 2026 ?

  2. Quels mécanismes concrets empêchent que les préparatifs administratifs de l’exécution ou les ajustements dictés par le marché, en particulier dans les trois secteurs bénéficiant d’aides d’État que sont le transport aérien, les transports terrestres et l’électricité, ne préjugent de facto la décision démocratique ?

  3. Comment garantit-il que la participation fédérale des cantons, notamment par le biais de la majorité des cantons, reste efficace dans le temps, même en cas d’évolution progressive et fréquente du droit externe par le biais d’actes délégués et d’actes d’exécution conformément aux art. 290 et 291 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

  4. À partir de quels seuils qualitatifs ou quantitatifs estime-t-il nécessaire de procéder à un nouvel examen constitutionnel global, notamment en tenant compte de l’interaction entre les effets anticipés, la reprise dynamique du droit, l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, la surveillance des aides d’État et la contrainte judiciaire prévue à l’art. 190 Cst. ?

  5. Comment garantit-il que les adaptations déjà anticipées ou mises en œuvre restent politiquement et juridiquement réversibles, afin que les décisions démocratiques ne se réduisent pas dans les faits à une confirmation a posteriori de réalités déjà structurées et que la liberté de vote prévue à l’art. 34, al. 2, Cst. soit préservée malgré la pression structurelle exercée par la clause guillotine ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Conformément à la procédure habituelle applicable aux traités internationaux, qui doivent être approuvés par le Parlement et, le cas échéant, par le peuple, le paquet Suisse-UE a été paraphé et signé à l’issue des négociations. La signature du paquet ne lie pas encore juridiquement la Suisse ; la Convention sur le droit des traités (RS 0.111) oblige simplement les parties à s’abstenir de tout acte susceptible de compromettre l’objet et le but du traité. Cela n’affecte nullement la décision du Parlement et, le cas échéant, celle du peuple. Le paquet, et donc les actes juridiques de l’UE qui y sont repris, n’entreront en vigueur qu’après ratification par les deux parties contractantes. Comme d’habitude, le paquet nécessite également certains travaux préparatoires avant son entrée en vigueur. Par exemple, les procédures concernant la participation du public, du Parlement et des cantons aux éléments institutionnels doivent être élaborées au préalable afin qu’elles puissent être mises en œuvre dès l’entrée en vigueur. Cela ne préjuge en rien de la décision du Parlement et, le cas échéant, du peuple. En cas de rejet du paquet, les travaux préparatoires correspondants deviendront également caducs. 3./4. Toute reprise de droit dans le cadre du paquet Suisse-UE requiert l’accord explicite de la Suisse ; il n’y a pas de reprise automatique. La Suisse approuve la reprise de chaque acte juridique de l’UE conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur pour l’approbation des traités internationaux. C’est en principe au Parlement qu’incombe cette approbation et, le cas échéant, au peuple. Sont exclus les cas dans lesquels le Parlement a délégué la compétence d’approbation au Conseil fédéral. La Suisse obtient en outre le droit de participer à l’élaboration des actes juridiques de l’UE pertinents pour les accords relatifs au marché intérieur et donc d’œuvrer directement à leur conception (decision shaping). Afin d’assurer la transparence à cet égard, le Conseil fédéral prévoit de centraliser la publication de tous les documents publics de l’UE pertinents pour le decision shaping. Il propose en outre des règles spécifiques concernant l’information et la consultation du Parlement. La participation des cantons sera régie par une convention conclue entre la Confédération et les cantons. 5. La liberté de vote n’est pas affectée par le paquet Suisse-UE. Aussi dans le cadre de la reprise dynamique du droit, la Suisse peut décider de ne pas reprendre un acte juridique de l’UE. Dans ce cas, l’UE pourrait engager une procédure de règlement des différends et, le cas échéant, prendre des mesures de compensation proportionnées dans le cadre de l’accord concerné ou d’un autre accord relatif au marché intérieur. Le tribunal arbitral peut examiner la proportionnalité de ces mesures de compensation. Contrairement aux accords d’association Schengen/Dublin, la non-reprise d’un acte juridique de l’UE ne met pas fin à l’accord concerné. Le paquet ne prévoit en outre aucune nouvelle clause guillotine. La clause guillotine des accords bilatéraux I, en vigueur depuis 2002, reste inchangée ; en d’autres termes, si l’un de ces accords était dénoncé, les autres accords des Bilatérales I deviendraient caducs.