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26.3095 · Interpellation · 2026-03-11

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) le 1er janvier 2001, le don de sperme ne faisait pas l’objet d’une réglementation uniforme au niveau suisse. Il n’existait pas de prescriptions claires concernant l’anonymat des donneurs ou les droits des enfants conçus au moyen d’un don de sperme. En pratique, la plupart des dons étaient anonymes.

L’entrée en vigueur de la LPMA a mis en place un cadre contraignant. Depuis lors, les dons de sperme anonymes sont interdits. L’identité du donneur et des renseignements sur sa santé et son aspect physique doivent être consignés et transmis à l’Office fédéral de l’état civil. Toute personne conçue au moyen d’un don de sperme hétérologue peut obtenir les données concernant le donneur dès l’âge de 18 ans (art. 27 LPMA).

Les personnes conçues avant 2001 peuvent se renseigner auprès du médecin ou de l’établissement médical impliqués dans la procédure de procréation médicalement assistée (art. 41, al. 2, LPMA). En pratique, les intéressés se voient toutefois souvent répondre que le don était anonyme ou que le dossier a été détruit, même si son délai de conservation a expiré après l’entrée en vigueur de la LPMA.

Le cas d’une personne du canton de Saint-Gall qui s’est manifestée auprès de l’association pour les enfants placés et adoptés PACH est éloquent : une base de données génétiques lui a révélé qu’elle avait au moins 23 demi-frères et demi-sœurs (état fin février 2026). L’hôpital responsable et l’organisation qui lui a succédé ne sont en mesure de fournir aucun renseignement car tous les dossiers ont été détruits. Des cas similaires se sont produits dans d’autres cantons.

Compte tenu de ces éléments, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions qui suivent.

  • De quel soutien les personnes conçues au moyen d’un don de sperme hétérologue avant 2001 bénéficient-elles aujourd’hui dans la recherche de leur donneur ?

  • Bénéficient-elles de conseils gratuits dans les domaines psychologique, généalogique ou juridique ?

  • L’art. 41, al. 2, LPMA a-t-il modifié la pratique en matière de conservation des dossiers ? Comment le Conseil fédéral explique-t-il que des dossiers aient été détruits alors que la LPMA était déjà en vigueur ? Quelles en sont les conséquences ?

  • A-t-on connaissance de donneurs dont le sperme a été utilisé pour un grand nombre de procédures ?

  • Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner ces questions de manière systématique ?

  • De quelle manière la révision de la LPMA tient-elle compte de ces éléments ?

Stellungnahme des Bundesrates

L’art. 119, al. 2, let. g, de la Constitution (Cst. ; RS 101) garantit à toute personne le droit d’accéder aux données relatives à son ascendance. Le droit à l’information mentionné dans l’interpellation, visé à l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 810.11), concrétise ce principe. Les médecins traitants sont tenus de consigner les données prescrites par la loi au sujet des donneurs de sperme ainsi que des parents d’intention, et de les transmettre à l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) immédiatement après la naissance de l’enfant (art. 25 LPMA). L’OFEC est chargé de répondre aux demandes d’accès correspondantes.Étant donné que l’obligation de transmettre des données à l’OFEC prévue à l’art. 25 LPMA n’existe que depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2001, l’OFEC ne dispose d’aucune donnée pour les conceptions par don de sperme qui ont eu lieu avant cette date. Il n’est donc pas possible de fournir des informations conformément à l’art. 27 LPMA. L’art. 41, al. 2, LPMA prévoit en effet que, dans de tels cas, les médecins traitants doivent fournir eux-mêmes les renseignements aux personnes concernées, en appliquant par analogie l’art. 27 de cette loi. Cette délimitation des compétences repose sur une décision mûrement réfléchie du législateur.Le Conseil fédéral est conscient de l’importance de connaître son ascendance et regrette que les données y relatives ne soient en partie plus disponibles pour les personnes conçues avant l’entrée en vigueur de la LPMA. L’exécution de cette dernière incombe aux cantons ; ceux-ci sont également responsables de délivrer les autorisations aux médecins actifs dans le domaine de la procréation médicalement assistée et de veiller à ce que ces derniers exercent leur profession conformément à la loi (art. 8 et 12 LPMA). Le Conseil fédéral répond en détail aux questions de la manière suivante : 1. La LPMA ne prévoit pas que les autorités fédérales mettent à disposition des offres de soutien. Néanmoins, diverses organisations privées en proposent. 2. Dans la rubrique « Adresses » de sa page Internet consacrée au don de sperme, l’OFEC a répertorié des services qui proposent des conseils (à consulter à l’adresse https://www.ofj.admin.ch Société État civil Questions fréquentes 7. Don de sperme). Certains de ces services proposent un premier entretien de conseil gratuit, tandis que d’autres exigent une adhésion à l’association concernée. 3. Le Conseil fédéral ne sait pas si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’art. 41, al. 2, LPMA a influencé la gestion des données concernant les donneurs dans les cliniques de procréation médicalement assistée. Il ignore également si les données relatives aux donneurs impliqués dans des méthodes de procréation médicalement assistée réalisées avant l’entrée en vigueur de la LPMA ont été détruites. La surveillance des cliniques concernées incombe aux cantons ; cela vaut également pour le respect de l’obligation faite à ces établissements de fournir des informations sur les donneurs de sperme de l’époque. 4. Le rapport établi le 19 août 1988 par la Commission d’experts pour la génétique humaine et la médecine de la reproduction (FF 1989 III 945, 999) indique que l’on utilisait généralement le sperme d’un donneur jusqu’à ce qu’il ait permis d’obtenir dix grossesses. Conformément au message concernant la LPMA, les directives médico-éthiques pour la procréation médicalement assistée, élaborées le 31 décembre 1990 par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), spécifiaient que les gamètes d’un même donneur ne pouvaient être utilisés que pour la conception de dix enfants au maximum (FF 1996 III 197, 202). À l’époque, il incombait déjà aux cantons de surveiller les activités des médecins exerçant dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucun élément indiquant que les spermatozoïdes de certains donneurs aient permis de concevoir un grand nombre d’enfants avant 2001. Il regrette toutefois que les directives de l’ASSM n’aient pas toujours été respectées, comme l’explique l’auteure de l’interpellation. 5. Avant 2001, les dons de sperme relevaient de la compétence des cantons et la plupart étaient anonymes, conformément à la législation et à la pratique de l’époque. La Confédération n’est pas habilitée à exiger la remise des documents relatifs aux donneurs encore en possession des cliniques. Cette situation l’empêche de traiter ce point de manière systématique. Néanmoins, le Conseil fédéral est disposé à aborder cette question avec les cantons, autant que les compétences et les possibilités de la Confédération le permettent. 6. Dans le cadre de la révision totale de la LPMA, qui a lieu actuellement, l’OFSP examinera comment le législateur pourrait faciliter les démarches des personnes concernées dans la recherche de leur donneur.