26.3118 · Interpellation · 2026-03-16
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Selon certains médias, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a ordonné des mesures provisoires dans le cas d'un enfant en situation de handicap originaire du canton d'Argovie. En conséquence, la Suisse doit suspendre la décision de placer l'enfant dans une école spécialisée jusqu'à ce que le comité se soit prononcé sur le recours. La question centrale est de savoir si l'enfant a le droit ou non de fréquenter une école ordinaire. Cette affaire soulève des questions concernant la portée juridique des mesures prises par les organes conventionnels de l'ONU ainsi que la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans le domaine de l'éducation.
Dans sa réponse à la question 26.7064, le Conseil fédéral a déclaré qu’en reconnaissant les comités de l’ONU, la Suisse s’était engagée à traiter leurs recommandations avec bonne foi et qu’elle était tenue en principe de les mettre en œuvre. Il apparaît toutefois que les avis divergent quant à leur portée juridique.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Quel est son avis concernant la portée juridique des mesures provisoires ordonnées par les organes conventionnels de l'ONU dans le cadre de procédures de recours individuels ?
Comment la Suisse a-t-elle mis en œuvre ce type de mesures jusqu’à présent ?
Combien de mesures provisoires ont été ordonnées à l’encontre de la Suisse depuis la reconnaissance des procédures de recours individuels ?
De quels organes émanent-elles ?
Dans quels domaines ont-elles été prononcées ?
Dans combien de cas la Suisse a-t-elle pleinement, partiellement ou pas du tout mis en œuvre de telles mesures ?
Sur quels critères le Conseil fédéral se fonde-t-il pour déterminer s'il convient de donner suite avec bonne foi à une telle mesure ?
Comment s’assure-t-il que Confédération et cantons adoptent une pratique cohérente dans le traitement de telles décisions ?
Comment évalue-t-il les répercussions éventuelles de telles procédures sur l’ordre juridique interne ?
Où en sont les travaux visant à déterminer si la Suisse doit ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ?
Stellungnahme des Bundesrates
1: L’art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111) dispose que tout traité doit être exécuté de bonne foi. Les mesures conservatoires ou provisoires au sens des art. 31, par. 4, de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (RS 0.103.3), 6 du Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (RS 0.107.3) ou encore 5 du Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (RS 0.108.1) ne sont pas juridiquement contraignantes. Toutefois, « en reconnaissant la compétence du comité d’examiner des communications, les États s’engagent […] à traiter avec bonne foi les demandes qui leur sont soumises dans le cadre de la procédure. Ils sont donc tenus en principe de mettre en œuvre les mesures provisoires demandées » (FF 2016 179, p. 193).2/3/4/5/6/7/8: Au 31 mars 2026, le Comité des disparitions forcées (CDF), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR), le Comité contre la torture (CAT), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et le Comité des droits de l’enfant (CDE) avaient donné suite à des demandes de mesures provisoires ou conservatoires dans respectivement 2, 2, 279, 33 et 53 procédures. Ces mesures concernaient essentiellement des questions relatives au principe de non-refoulement dans des affaires d’asile, mais aussi quelques cas où des enfants ont été séparés de l’un de leurs parents du fait d’une expulsion ou d’un renvoi (< 10) et des cas isolés relatifs à des mesures de protection de l’enfant ou à l’orientation scolaire. La Suisse applique les mesures provisoires ou conservatoires des comités des Nations Unies depuis la première communication individuelle dans un cas la concernant et relevant du CAT (1993). Elle n’a fait exception que dans un cas concernant une inadvertance (CAT/C/53/D/482/2011) et en rapport avec 2 communications du CDE où son appréciation relative au bien de l’enfant divergeait. La coordination interne de la mise en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires relève de l’Office fédéral de la justice, qui représente la Suisse dans les procédures concernées.9: Les procédures de communications individuelles complètent, sur le plan procédural, les obligations de droit matériel figurant dans les conventions. Les constatations des comités au sujet des communications individuelles n’ont pas d’effet juridiquement contraignant, ne fondent pas d’obligations plus étendues que celles prévues dans les conventions et ne suppriment pas l’autorité de la chose jugée des jugements internes (Tribunal fédéral, arrêt 8C_459/2011 du 5 octobre 2011, consid. 4.3). Elles ont néanmoins une grande importance dans la mesure où elles sont formulées par des organes indépendants compétents pour interpréter les traités dans des cas concrets (FF 2016 179, p. 197). L’État partie est tenu de les examiner dûment, de même que les éventuelles recommandations du comité (FF 2006 9253, p. 9283). La mise en œuvre intervient en règle générale sous forme de réexamen ou de réévaluation du cas par les autorités administratives concernées et non par la voie de la révision, que le législateur a voulu réserver à dessein aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, lesquels sont juridiquement contraignants.10: Dans son avis du 26 février 2020 sur la motion 19.4424 Roth, le Conseil fédéral a noté qu’il ne disposait pas de tous les éléments requis pour évaluer les conséquences d'une ratification du protocole facultatif. Les observations finales du comité du 23 mars 2022 sur le premier rapport de la Suisse permettent au Conseil fédéral d’identifier des domaines d’action, mais pas de déterminer précisément les conséquences possibles de la ratification. Des clarifications complémentaires sont en cours, en particulier concernant les répercussions sur les instances de recours internes et sur les ressources administratives requises pour la mise en œuvre.