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26.3128 · Motion · 2026-03-16

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l’Assemblée fédérale un projet d’acte législatif prévoyant l’abrogation de l’art. 70 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp).

Begründung

Faisant suite à l’arrêt du 10 février 2026 du Tribunal administratif fédéral (A-488/2024; consid. 8.9 : Responsabilité et indemnisation), la clause d’exonération de responsabilité qui aurait été prévue dans les contrats d’achat des vaccins conclus par la Confédération a fait l’objet d’un vif débat public et a été vivement critiquée. Selon l’art. 70, al. 1, LEp, si la Confédération recommande ou ordonne l’utilisation d’un produit thérapeutique au sens de l’art. 44 en cas de situation particulière ou extraordinaire, elle peut s’engager à réparer le dommage subi par le producteur. Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés dans une convention conclue entre la Confédération et le producteur (cf. art. 70, al. 2, LEp) Une telle prise en charge des risques liés à la fabrication et à la responsabilité par le contribuable est contraire au système. Pour cette raison, la population ne comprend pas que la garantie contre les défauts et la responsabilité du fait des produits soient contournées. La devise « Privatiser les profits, socialiser les pertes » décrit un phénomène dans lequel les acteurs privés (entreprises et investisseurs) s’approprient les bénéfices, tandis que les risques et les pertes sont supportés par la collectivité. Une telle situation se produit souvent à la suite d’interventions de l’État en cas de crise touchant des entreprises d’importance systémique, ce qui incite à adopter des comportements risqués et fausse la concurrence loyale. Un tel modèle économique (« coûts publics, profits privés ») va également à l’encontre du principe de causalité. Ce modèle est perçu comme injuste allant à l’encontre du principe de l’économie de marché selon lequel responsabilité et risque vont de pair. Il conduit à un affaiblissement de l’économie de marché et à une réduction de la protection des consommateurs. La disposition de l’art. 70 LEp est en outre incohérente : si un produit thérapeutique s’avère sûr, il n’est pas nécessaire que la Confédération assume la responsabilité d’éventuels dommages ; si par contre, il ne l’est pas, il ne devrait alors pas être commercialisé. L’État ne devrait pas adopter une attitude contradictoire (cf. art. 5, al. 3, Cst. ; venire contra factum proprium). Pour toutes ces raisons, l’art. 70 LEp doit être abrogé.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En faisant l’acquisition de vaccins, la Confédération assume l’obligation subsidiaire en matière d’approvisionnement qui lui incombe en vertu de l’art. 44 de la loi sur les épidémies (LEp, RS 818.101). Sur la base de l’art. 70 LEp, la Confédération peut prendre en charge totalement ou partiellement les dommages résultant de situations extraordinaires, par le biais d’une convention. Cette disposition vise à compenser le risque accru que prend le fabricant lorsqu’il développe un vaccin contre un nouvel agent pathogène dont l’application est recommandée par les autorités dans un contexte de pandémie (compensation des risques). En situation de pandémie, il en va en effet de l’intérêt de la santé publique qu’un vaccin ou un médicament puisse être utilisé et distribué le plus vite possible. Or, le risque de responsabilité des fabricants s’en trouve accru, particulièrement dans deux cas : (1) il est possible qu’on ne dispose pas encore de données sur le long terme. Des médicaments agissant contre les maladies susceptibles d’entraîner la mort ou une invalidité peuvent donc être provisoirement autorisés, conformément à l’art. 9a de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21). C’est notamment ce qui s’est passé pendant la pandémie de COVID-19. (2) Il est aussi possible que la Confédération, craignant une flambée épidémique dévastatrice, recommande un vaccin à certains groupes de population ou pour une indication particulière, sans toutefois qu’une autorisation n’ait été délivrée pour ce vaccin (utilisation hors étiquette). À l’échelle internationale, il est habituel de prévoir contractuellement une clause d’indemnisation des fabricants de vaccins dans le contexte d’une pandémie. En vertu de cette clause, les États assument une partie de la responsabilité des éventuels dommages liés au vaccin ou versent une indemnisation aux fabricants. En contrepartie, ces derniers s’engagent à fournir un vaccin le plus rapidement possible. Cette disposition permet aux États d’agir même en contexte de crise et de fournir aussi rapidement que possible les vaccins nécessaires à la population. En effet, pendant une pandémie, il faut développer et fabriquer des vaccins très rapidement. La suppression de l’art. 70 LEp pourrait empêcher la Confédération de remplir son mandat en matière d’approvisionnement en cas de pénurie. Faute d’indemnisation, les fabricants pourraient en effet refuser de vendre leurs vaccins à la Suisse. Tous les vaccins contre le COVID-19 que la Confédération a recommandé d’utiliser avaient été autorisés par Swissmedic. Ils devaient satisfaire à des exigences élevées en matière d’efficacité et de sécurité. En effet, Swissmedic autorise uniquement des vaccins avérés sûrs, efficaces et de qualité. Le fait que la Confédération puisse verser des indemnisations en vertu de l’art. 70 LEp ne modifie pas le régime de responsabilité existant. En effet, les fabricants restent soumis aux règles de responsabilité contractuelle et extracontractuelle, mais aussi et surtout à la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP ; RS 221.112.944). Dans la législation en vigueur, la réparation des dommages par la Confédération permet de concilier deux intérêts : la sécurité de l’approvisionnement et le droit de la responsabilité. Pour cette raison, le Conseil fédéral n’a pas proposé de modifier cet article dans le cadre du projet de révision de la LEp, en discussion au Parlement. Il convient toutefois de noter que les parlementaires ont la possibilité de proposer une modification de l’art. 70 LEp lors de l’examen du projet de révision.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Abrogation de l'article 70 de la loi sur les épidémies | Lexipedia | Lexipedia