26.3137 · Motion · 2026-03-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP ; RS 942.211), notamment son art. 10, al. 1, en y incluant les stations de recharge rapide ou bornes de recharge en courant continu accessibles au public, de manière à prescrire explicitement la mise à disposition d’informations sur les prix contraignantes, claires, précontractuelles et accessibles à tous les utilisateurs.
Begründung
Des prix transparents et comparables constituent une condition essentielle au bon fonctionnement du marché et à une protection efficace des consommateurs. Dans la pratique, la recharge publique des véhicules électriques se heurte encore à d'importants obstacles en matière d'information, faute d’un accès direct aux éléments constitutifs des prix et des tarifs sur place. Cette situation complique la comparaison des prix, augmente les coûts de transaction et engendre une incertitude quant à l'approvisionnement.
L'inscription expresse de l'obligation d'afficher les prix aux stations de recharge rapide dans la liste qui figure à l’art. 10, al. 1, OIP, ainsi que l’indication des frais supplémentaires qui en découlent (art. 10, al. 2, OIP) harmoniseraient les pratiques du marché et assureraient un accès aisé aux informations sur les prix. Cette mesure faciliterait l'utilisation de l'infrastructure de recharge sans interférer dans la formation des prix.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Les stations de recharge électrique sont aujourd’hui déjà soumises à l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP; RS 942.211). En effet, l’électricité constitue une marchandise au sens de l’OIP et son offre au consommateur est soumise à l’obligation d’indiquer les prix (cf. art. 2, al. 1, lit. a, OIP). L’électricité étant considérée comme une marchandise mesurable (marchandise dont le prix dépend de la quantité vendue), le prix unitaire en francs suisses doit être indiqué par unité de mesures (p. ex. kWh, art. 6 OIP). Les taxes publiques mises à la charge du consommateur et les autres suppléments non optionnels de tous genres doivent être compris dans ce prix (art. 4 OIP). Si des prix fixes (p. ex. frais d’accès imposés pour chaque recharge) ou des forfaits (p. ex. CHF X.– pour 30 min à 22 kW) sont facturés, le prix à indiquer pour l’électricité prélevée doit être le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail ; art. 3, al. 1 OIP). Finalement, les prix doivent être spécifiés : l’indication doit mettre en évidence le produit (p. ex. type de prise, puissance de charge) et l’unité de vente (p. ex. prix/kWh, facturation de frais d’accès pour chaque recharge) auxquels le prix se rapporte (art. 9, al. 1 OIP). En tant qu’Autorité de surveillance de l’exécution de l’OIP, la Confédération, représentée par le SECO, a élaboré avec la branche une brochure d’information relative à l’indication des prix des stations de recharge électrique, permettant de concrétiser et d’interpréter l’OIP dans ce domaine spécifique. Il y est précisé qu’avant le début de la recharge, le consommateur doit toujours être informé des prix pratiqués dans la station choisie. Les prix doivent apparaître à l’endroit où la recharge est lancée (art. 7, al. 2 OIP), c’est-à-dire, sur l’écran de la station de recharge, si la station permet une recharge ad hoc sans contrat préalable, qui est lancée depuis l’écran de la station, ou sur l’appareil mobile du client, s’il est nécessaire d’avoir un compte client ou d’être titulaire d’un abonnement pour lancer une recharge à la station. Il résulte de ce qui précède que si l’exploitant de la station de recharge offre la possibilité d’une recharge ad hoc, sans nécessité de contrat préalable, il doit afficher le prix de l’électricité sur place, sur l’écran de la station depuis lequel est lancée la recharge.L’exécution de l’OIP incombe aux cantons, qui sont chargés d’effectuer des contrôles et peuvent, le cas échéant, dénoncer les infractions aux autorités compétentes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.