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26.3144 · Interpellation · 2026-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La lutte contre les violences domestiques constitue une priorité importante de la politique de sécurité et d’égalité. Dans ce contexte, le Royaume-Uni a introduit en 2014 un mécanisme de divulgation d’informations appelé Domestic Violence Disclosure Scheme, plus connu sous le nom de Clare’s Law.

Ce dispositif repose sur deux principes complémentaires :

  • le « droit de demander », qui permet à une personne ou à un tiers concerné (par exemple un membre de la famille) de demander aux autorités compétentes si un partenaire actuel ou ancien possède des antécédents de violences domestiques ou de comportements abusifs ;

  • le « droit de savoir », qui permet aux autorités, lorsqu’elles disposent d’indices sérieux indiquant qu’une personne pourrait être exposée à des violences de la part d’un partenaire ou d’un ancien partenaire, de divulguer de leur propre initiative certaines informations afin de permettre à la personne potentiellement menacée de prendre des mesures pour se protéger.

Ce mécanisme a été introduit à la suite de l’assassinat de Clare Wood par son partenaire, alors que les autorités connaissaient les antécédents violents de celui-ci. L’objectif est précisément d’éviter que des personnes soient exposées à un danger dont les autorités ont connaissance.

Dans la perspective d’une future loi-cadre visant à renforcer la prévention et la lutte contre les violences domestiques, un tel instrument pourrait constituer un outil supplémentaire de prévention. Sa mise en œuvre devrait bien entendu respecter les principes de proportionnalité, la protection des données et les droits fondamentaux.

Questions au CF :

  1. Quelle évaluation le CF fait-il des résultats et de l’efficacité de ce dispositif en matière de prévention des violences domestiques ?

  2. Le CF estime-t-il qu’un mécanisme fondé sur un « droit de demander » et un « droit de savoir » pourrait être compatible avec le cadre juridique suisse, notamment en matière de protection des données et de droits fondamentaux ?

  3. Le CF serait-il favorable à étudier l’intégration d’un mécanisme de divulgation inspiré de la Clare’s Law dans la future loi-cadre visant à renforcer la prévention et la lutte contre les violences domestiques ?

  4. Le CF envisage-t-il d’examiner, en collaboration avec les cantons et les autorités policières, les conditions et modalités d’introduction d’un tel instrument en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1-3. Le Conseil fédéral est disposé à examiner le dispositif mis en place par le Royaume-Uni dans le cadre de futurs travaux législatifs, par exemple en cas d’adoption de la motion 25.4556 « Une loi-cadre pour la protection contre la violence domestique. Pour une réglementation contraignante de la protection, de la prévention et de la répression » et de la motion 25.4558 « Violence domestique. Améliorer la prévention et le suivi des auteurs ». Ces travaux impliqueront d’examiner les solutions adoptées à l’étranger et de déterminer dans quelle mesure il serait possible et opportun de les transposer dans l’ordre juridique suisse. Concernant le « droit de savoir » mentionné dans le texte de l’interpellation, le Conseil fédéral signale qu’il présente un lien avec l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 avril 2025 (affaire N.D c. Suisse, requête no 56114/18). Dans cette affaire, la Cour avait condamné la Suisse pour violation de l’art. 2 de la Convention européenne sur les droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101), pour des faits survenus en 2007. Celle-ci a constaté une coordination insuffisante entre les différentes autorités, qui aurait dû être accrue au vu de la méconnaissance de la requérante de certaines informations en possession des autorités concernant la dangerosité de son partenaire. La Cour a également relevé des lacunes du droit interne en vigueur au moment des faits, tout en mentionnant que la loi sur la police du canton concerné a été modifiée en 2017 pour tenir compte des défaillances constatées (voir § 32 de l’arrêt). 4. La réalisation des travaux législatifs impliquera une collaboration étroite avec les cantons et les acteurs concernés. La solution adoptée par le Royaume-Uni pourra être discutée dans ce cadre.