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Zones propices à l'exploitation de l'énergie éolienne dans le canton de Saint-Gall. Réserves et conditions émises par les autorités fédérales

26.3284 · Interpellation · 2026-03-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Dans le cadre de la révision de son plan directeur 2023, le canton de Saint-Gall a désigné plusieurs zones propices à l’exploitation de l’énergie éolienne. Dans le cadre de l'examen préalable, différents services fédéraux ont émis des réserves, des conditions et des charges importantes pour certaines zones, notamment en ce qui concerne la protection de la nature et du paysage, la sécurité aérienne, les installations de radiocommunication à faisceaux hertziens militaires et civiles, la protection des eaux souterraines ainsi que certaines infrastructures existantes ou planifiées.

S’agissant des intérêts de la Confédération en matière de sécurité, il est essentiel de veiller à ce que les routes aériennes civiles et militaires, les zones d’intervention et d’entraînement de l’armée, les installations de radiodiffusion et la navigation aérienne de l’aviation civile par instruments ne soient ni compromises, ni limitées dans leur fonctionnement. Au nom de la sécurité nationale, ces intérêts doivent être préservés sans restriction dans toutes les procédures de planification et d'autorisation.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Quels sont les intérêts défendus par la Confédération qui concernent l’armée et la défense nationale ? Veuillez vous référer à la numérotation figurant dans le rapport explicatif du canton de Saint-Gall (p. 16).

  2. Quelles sont les conséquences et les contraintes découlant des impératifs de protection invoqués par la Confédération pour la réalisation d'un éventuel parc éolien ?

  3. Quelles restrictions la réalisation d’un parc éolien dans les zones n° 21 « Laad » (y compris le champ de tir de Ricken-Cholloch qui lui est directement adjacent) et n° 30 « Hamberg / Alvensberg » (y compris le champ de tir de Kirchberg–Gähwil et le terrain d'exercice de Schmidrüti ZH) entraînerait-elle pour l’armée et la défense nationale, par exemple le déploiement de troupes, l’atterrissage d’hélicoptères, l’utilisation d’armes ou les communications ?

  4. À quelles étapes de la procédure la Confédération ou l'un de ses services peut-elle ou doit-elle imposer des conditions contraignantes ou exiger des modifications d'un projet ?

  5. La Confédération peut-elle imposer pendant la procédure de planification et d’autorisation des réserves, des conditions et des charges supplémentaires ou encore renforcer ou lever des réserves déjà émises ?

  6. Comment la Confédération s’assure-t-elle que les intérêts identifiés par les services fédéraux sont effectivement pris en compte et respectés dans les procédures de planification et d’autorisation en aval (par exemple au moyen de conditions et de charges, d’un suivi ou de contrôles de l’exécution) ?

Stellungnahme des Bundesrates

Réponse à la question 1 :Il s’agit des critères no 35 « Militärluftfahrt und militärische Anlagen », no 58 « Militärluftfahrt: Umkreis von 20 km um Militärflugplätze » et no 61 « Richtfunkstrecken ». Réponse à la question 2 :Dans les zones présentant un intérêt de protection militaire, les parcs éoliens ne peuvent être autorisés que dans des cas exceptionnels et sur la base d’une justification fondée en l’espèce. Réponse à la question 3 :Dans les zones appropriées no 21 « Laad » et no 30 « Hamberg / Alvensberg », les éoliennes ne doivent pas dépasser une certaine hauteur. Dans la zone appropriée no 21, les éoliennes doivent en outre respecter une certaine distance par rapport au champ de tir adjacent à l’ouest. Enfin, certaines restrictions s’appliquent à l’exploitation des éoliennes pendant la tenue du « World Economic Forum » (WEF). Compte tenu des limites concernant la hauteur des éoliennes et des distances de sécurité, le DDPS estime que les systèmes militaires ainsi que la formation des troupes ne sont pas menacés. Réponse à la question 4 : Il existe deux procédures permettant de mettre en œuvre les conditions contraignantes de la Confédération : la procédure du plan directeur et la procédure d’autorisation pour obstacle à la navigation aérienne de l’OFAC. Cette dernière est une autorisation fédérale délivrée en accord avec le DDPS pour chaque éolienne et se déroule parallèlement à la procédure cantonale d’autorisation de construire. L’étude d’impact sur l’environnement, l’autorisation de défrichement, l’approbation des plans pour les installations électriques à courant fort jouent également un rôle à cet égard. Réponse aux questions 5 et 6 : Les avant-projets peuvent être examinés par le Guichet unique Énergie éolienne afin d’en vérifier la faisabilité, et des informations sur les exigences en matière d’autorisation peuvent être fournies. Pour chaque projet, le DDPS impose certaines conditions, dont l’une est que l’auteur du projet doit confirmer par écrit, avant le dépôt du plan d’affectation, qu’il tiendra compte de toutes ces conditions (autodéclaration). Par la suite, des optimisations du projet peuvent être nécessaires en raison des réserves émises par la Confédération, mais il peut également y avoir des durcissements ponctuels liés aux procédures supplémentaires susmentionnées, ce qui peut conduire à devoir renoncer à certaines installations. Les conditions et les exigences du DDPS pour chaque éolienne sont finalement intégrées de manière juridiquement contraignante dans l’autorisation pour obstacle à la navigation aérienne de l’OFAC.