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26.3329 · Motion · 2026-03-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 89g, al. 3, let. c, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) de telle manière que les entreprises privées spécialisées dans la gestion ou le contrôle du stationnement à titre commercial puissent être expressément privées du droit d’obtenir les données visées dans cette disposition.

Begründung

Un nombre croissant d’entreprises privées spécialisées dans le contrôle du stationnement s’enrichissent en distribuant des amendes sur des parkings privés. Pour obtenir l’adresse des conducteurs concernés auprès des offices cantonaux de la circulation, elles invoquent l’art. 89g, al. 3, let. c, LCR.

Bien que cette disposition soit formulée de manière potestative, les juges obligent les offices à communiquer les données en question. Un récent arrêt de principe du tribunal administratif du canton d’Argovie (arrêt WBE.2024.249 du 14 janvier 2025) a entériné cette pratique en statuant que les intérêts commerciaux des gestionnaires de parkings privés étaient suffisants pour obliger l’État à communiquer ces données.

Il en résulte pour l’administration des conséquences absurdes : à lui seul, l’office des automobiles d’Argovie doit traiter chaque mois bien plus de 1000 demandes de ce type. Cette charge écrasante monopolise un personnel important aux frais du contribuable.

Il est inadmissible que l’État et ses services servent gratuitement et contre leur gré d’auxiliaires de recouvrement au service du modèle d’affaires d’entreprises privées. Dans ce système, c’est en effet l’État qui assume les coûts et la charge administrative, alors que les recettes sont privatisées.

Il faut donc impérativement modifier la base légale afin que ces sociétés privées puissent être expressément privées du droit d’obtenir les données.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de la législation en vigueur, les cantons sont légalement habilités à divulguer les nom et adresse des détenteurs de véhicules si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Lorsque les données relatives à ces détenteurs sont protégées, les autorités compétentes peuvent rejeter les demandes de communication de données après un examen au cas par cas. Si les demandes sont abusives, elles sont même tenues de les rejeter. Dans ce contexte, les autorités compétentes perçoivent généralement des émoluments pour compenser la charge administrative. L’arrêt du Tribunal administratif cantonal cité n’a aucune incidence sur ces dispositions.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.