26.3337 · Motion · 2026-03-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification du code pénal qui prévoit une norme spécifique applicable aux atteintes graves et durables portées in utero, par un tiers, à un embryon ou à un fœtus si l’enfant naît vivant. La femme enceinte sera expressément exclue du champ d’application de cette norme et les règles de prescription seront modifiées de manière à garantir un accès effectif à la justice.
Begründung
Un arrêt récent du Tribunal fédéral (4A_648/2024 du 30 janvier 2026) a mis en évidence une lacune du droit pénal suisse. En l’état du droit, une atteinte durable portée in utero par un tiers à un embryon ou à un fœtus ne peut pas donner lieu à une poursuite pénale pour lésions corporelles au sens des art. 122 ss du code pénal si l’enfant naît vivant, quelle que soit la gravité des dommages subis. La victime peut faire valoir des prétentions civiles pour lésions prénatales, mais le droit pénal ne prévoit pas de sanction appropriée à l’encontre du tiers responsable.
Il en résulte une inégalité de traitement difficile à comprendre en matière de protection de l’intégrité physique : une atteinte grave à la santé d’un enfant portée par un tiers reste impunie si elle a eu lieu avant la naissance. Le droit en vigueur affaiblit donc non seulement la protection des femmes et des enfants à naître contre les violences, mais aussi l’effet préventif du droit pénal, notamment dans les domaines médical, pharmaceutique et industriel. Il complique en outre l’accès à la justice car les prétentions civiles se prescrivent souvent avant que la pleine étendue des dommages soit connue.
La modification législative proposée ne vise ni à criminaliser la grossesse ni à restreindre l’autonomie de la femme enceinte. Il faut donc en exclure expressément tout acte effectué par la femme enceinte ou à sa demande. La modification ne doit viser que les tiers qui, par violation de leur devoir de diligence ou de leur devoir professionnel, causent des lésions prénatales dont les conséquences se manifesteront chez l’enfant né vivant. Une norme pénale clairement définie, cohérente par rapport à la systématique du droit, comblerait cette lacune de protection sans remettre en cause l’équilibre du droit à l’interruption de grossesse.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l’auteur de la motion, à savoir sanctionner efficacement les atteintes graves et durables à la santé des enfants et garantir l’accès des personnes concernées à la justice. Il reconnaît également que, dans certains cas, l’étendue complète des atteintes causées par des lésions prénatales n’apparaît que des années plus tard. Il souligne toutefois que le droit en vigueur prévoit des prétentions en dommages-intérêts de droit civil pour les lésions prénatales, opposables au médecin ou à la société active dans la fabrication des produits pharmaceutiques incriminés, lesquelles sont, en vertu de l’art. 60, al. 1bis, CO, soumises à un délai de prescription absolu de 20 ans depuis la révision du droit de la prescription entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ces règles tiennent compte en particulier des cas dans lesquels les dommages n’apparaissent qu’à long terme. En droit pénal, le législateur a volontairement maintenu la protection de l’embryon et du fœtus à l’état fragmentaire et l’a limitée à l’interruption de grossesse punissable (art. 118 du code pénal [CP ; RS 311.0]). Seul l’art. 119 CP (interruption de grossesse non punissable) relativise cette protection. Ce choix repose sur la systématique du droit pénal ; le bien juridique protégé par les dispositions sur les lésions corporelles est, sur le principe, la personne après la naissance. Étendre la protection de droit pénal dans le sens demandé par la motion serait contraire à cette systématique et soulève de nombreuses questions sociétales, éthiques et pratiques extrêmement vastes. Il n’est pas exclu par ailleurs qu’une telle norme, par-delà son but déclaré, pose de nouveaux problèmes de délimitation, notamment entre le risque admis et les violations d’obligations qui sont punissables. Sur le plan pratique également, le Conseil fédéral considère qu’il faut faire preuve de retenue. La question des soins médicaux apportés aux femmes enceintes nécessite une pesée complexe des intérêts entre le bien de la future mère et la protection de l’enfant à naître contre les possibles effets secondaires du traitement. Le droit pénal, en tant qu’ultima ratio, n’est adapté que dans une mesure limitée à la gestion appropriée de ces situations. Une nouvelle norme pénale visant les tiers susceptibles de causer des lésions pourrait limiter, sans que ce soit le but, les soins médicaux apportés aux mères en devenir. De plus, l’accord donné par celles-ci au traitement en connaissance des risques pour l’enfant à naître atténuerait la protection de droit pénal dont celui-ci bénéficie, ce qui serait contraire à l’objectif poursuivi par la motion. Enfin, sous l’angle de la politique du droit, il ne paraît pas indiqué de créer une nouvelle norme spéciale de droit pénal reposant sur un seul arrêt de droit civil du Tribunal fédéral. Une analyse approfondie de la pratique, de la jurisprudence et de la doctrine s’avérerait indispensable pour évaluer la nécessité de procéder à des adaptations législatives, qui devraient en particulier porter également sur les règles en vigueur en matière d’interruption de grossesse.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.