26.3350 · Interpellation · 2026-03-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Depuis 30 ans, les requérants d’asile déboutés peuvent bénéficier du statut d’« admis à titre provisoire ». Après cinq ans en Suisse, ils peuvent invoquer un cas de rigueur et déposer une demande d’autorisation de séjour, qui pourra leur être accordée s’ils remplissent certains critères d’intégration.
Le permis B offre plus de droits quant au choix du lieu de résidence, aux voyages à l’étranger, à l’aide sociale et au regroupement familial.
Depuis la création de l’admission provisoire, combien de personnes ont obtenu chaque année une autorisation en invoquant un cas de rigueur ? Quel pourcentage cela représentait-il chaque fois par rapport aux chiffres annuels ?
Depuis combien de temps les personnes concernées exerçaient-elles une activité lucrative au moment où elles ont déposé une demande d’autorisation de séjour et au moment où celle-ci leur a été accordée ?
Combien de personnes ont ensuite déposé une demande de regroupement familial ? Combien de personnes supplémentaires sont arrivées en Suisse par ce biais ?
Pour les personnes bénéficiant d’une admission provisoire, il convient de vérifier régulièrement si les motifs de protection sont toujours d’actualité.
4. Au cours des dernières années, pour combien de personnes le SEM a-t-il vérifié si le motif de protection était toujours valable avant l’octroi d’un permis B ? Pour combien de personnes a-t-il vérifié ce critère après l’octroi du permis ?
5. Quelles sont les dix nationalités qui ont le plus souvent bénéficié, au cours des 30 dernières années, d’un cas de rigueur au sens de l’art. 84, al. 5, LEI ?
6. Dans combien de cas de rigueur l’identité ou la nationalité de la personne était-elle inconnue ?
Un cas de rigueur ne peut être reconnu que si la personne a réussi son intégration. La dépendance à l’aide sociale des personnes admises à titre provisoire varie selon les années entre 70 et 87 %. Leur taux d’activité est lui compris entre 40 et 49 %, ce qui est relativement élevé.
7. Au cours des dernières années, combien de personnes admises à titre provisoire ont obtenu un permis B alors qu’elles n’exerçaient pas d’activité lucrative, par exemple parce qu’elles percevaient une rente AI ? Combien de personnes ne sont plus dépendantes de l’aide sociale au moment où elles obtiennent le permis B ?
8. Combien de personnes ayant obtenu un permis B en raison d’un cas de rigueur ont dû (à nouveau) recourir à l’aide sociale par la suite ?
9. Quelle instance examine, et de quelle manière, les compétences linguistiques des personnes concernées, leur réputation et leurs chances d’être autonome économiquement à long terme ? Des exceptions ont-elles été faites ?
10. Le fait d’avoir des enfants qui sont nés ou ont commencé leur scolarité en Suisse favorise-t-il la reconnaissance d’un cas de rigueur ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Des chiffres fiables sur ce sujet ne sont disponibles que depuis 2008. Entre 2008 et 2025, 51 640 personnes admises à titre provisoire (statut F) ont obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, conformément à l’art. 84, al. 5, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En moyenne annuelle, cela représentait près de 8 % de l’effectif des personnes bénéficiant du statut F. Les valeurs annuelles figurent dans le tableau ci-dessous : AnnéeOctroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 84, al. 5, LEI)Proportion par rapport à l’effectif annuel moyen de bénéficiaires du statut F2008325413,7%2009268211,9%2010265611,3%201118668,0%201216747,3%201320569,2%201419397,4%201518615,9%201618665,3%201719575,0%201819494,4%201925425,4%202028355,8%202143769,2%2022542411,9%2023508211,2%202442799,8%202533427,9%2008 - 202551 640 2. Au moment de l’octroi de l’autorisation, les personnes en âge de travailler exerçaient une activité lucrative depuis deux ans et demi en moyenne. 3. Le regroupement familial des personnes titulaires d’une autorisation pour cas de rigueur se fonde sur la même disposition que celle qui s’applique aux autres personnes titulaires d’un permis B (art. 44 LEI) et relève de la compétence des autorités migratoires cantonales. Les autorisations accordées aux membres de la famille des personnes bénéficiant d’une autorisation pour cas de rigueur ne sont pas spécifiquement enregistrées comme telles. Par conséquent, il n’existe pas de chiffres permettant de répondre à cette question. 4. Entre 2008 et 2025, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a examiné près de 23 000 cas afin de vérifier si les motifs qui avaient conduit à l’admission provisoire étaient toujours d’actualité. L’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé obtient un permis B. Les motifs de l’admission provisoire ne sont plus réexaminés par la suite. 5. Entre 2008 et 2025, les ressortissants des dix pays suivants comptaient pour 80 % de toutes les autorisations pour cas de rigueur accordées sur la base de l’art. 84, al. 5, LEI (par ordre décroissant) : Afghanistan, Syrie, Érythrée, Somalie, Serbie, Irak, Chine, Sri Lanka, Bosnie et Herzégovine et Kosovo. 6. Une autorisation pour cas de rigueur ne peut être accordée que si l’identité de la personne est connue. Entre 2008 et 2025, la mention « État inconnu » a été saisie sous « Nationalité » dans 0,5 % des cas, soit un total de 282 personnes. 7. Ces cas ne font pas l’objet de relevés statistiques dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). En principe, l’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur présuppose une intégration économique réussie et une indépendance complète de l’aide sociale. Dans ce contexte, l’acquisition d’une formation est assimilée à la participation à la vie économique. Lors de l’examen d’un cas de rigueur, les raisons personnelles majeures (p. ex. maladie grave, handicap ou tâches d’encadrement en cas de famille monoparentale) sont prises en compte de manière appropriée (art. 58a, al. 2, LEI). Dans ce type de cas, il n’est pas exclu qu’une personne remplisse les critères d’intégration requis pour l’octroi d’une autorisation de séjour alors qu’elle bénéficie encore (partiellement) d’un soutien financier de l’assistance publique (art. 77f de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; OASA, RS 142.201). 8. Ni le SYMIC ni la statistique de l'aide sociale publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ne comportent de chiffres permettant de répondre à cette question. En effet, si l'on peut distinguer les bénéficiaires de l'aide sociale en fonction de leur statut de séjour, il n'est toutefois pas possible d'opérer une différenciation plus fine au niveau des catégories de séjour. 9. Les critères mentionnés sont examinés par les autorités migratoires cantonales. Ces dernières disposent d’une certaine marge d’appréciation. Dans le cadre de la procédure d’approbation, le SEM s’assure que les exigences minimales sont respectées, à savoir compétences linguistiques de niveau A1, comportement irréprochable, bonne réputation et intégration économique réussie. Les autorités examinent toutes les circonstances du cas particulier et des exceptions sont possibles, car l’examen doit également prendre en compte l’âge et l’état de santé, conformément aux prescriptions légales. 10. Oui, une importance particulière est accordée à l’intégration sociale et scolaire des enfants en Suisse lorsque celle-ci atteint un degré avancé (art. 31, al. 1, let. c, OASA).