26.3361 · Motion · 2026-03-20
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’effectuer les démarches nécessaires pour classer le Corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste et de prendre les mesures appropriées afin de mettre un terme à ses activités, à son financement et à ses réseaux en Suisse.
Begründung
Le Corps des gardiens de la révolution est un pilier du pouvoir de la République islamique d’Iran. Il joue un rôle capital dans la répression violente de la population civile iranienne et est responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme, dont les dernières remontent à janvier 2026, quand des dizaines de milliers de personnes ont été tuées lors de manifestations.
Il joue par ailleurs un rôle déterminant dans le soutien apporté aux groupes armés et dans l’influence militaire de la République islamique d’Iran tant au Proche-Orient qu’au Moyen-Orient. Parallèlement, il contrôle des pans importants de l’économie iranienne et s’en sert pour financer ses activités terroristes.
Plusieurs États et l’Union européenne ont déjà inscrit le Corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Ailleurs, on discute actuellement de la possibilité de classer cette entité comme organisation terroriste.
Compte tenu de ces évolutions et des violations persistantes des droits de l’homme en Iran, il est opportun que la Suisse prenne elle aussi des mesures pour lutter résolument contre les activités du Corps des gardiens de la révolution, qu’elle mette un terme à l’influence de ce dernier sur son territoire et qu’elle le désigne comme organisation terroriste. Quiconque agit comme une organisation terroriste doit être traité comme telle.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La Suisse ne dispose pas d’une liste d’organisations terroristes permettant de classer des organisations dans cette catégorie. S’agissant de l’interdiction d’organisations, il existe en principe deux possibilités : l’interdiction d’organisations visée à l’art. 74 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens ; RS 121), comme dans le cas des groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » ainsi que des organisations apparentées, ou l’interdiction fondée sur une loi spéciale, comme dans le cas du Hamas et des organisations apparentées. L’interdiction d’organisations selon l’art. 74 LRens exige notamment qu’une décision d’interdiction ou de sanction ait été prononcée par les Nations Unies. À défaut d’une telle décision à l’encontre du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), il n’est pas possible de formuler une interdiction fondée sur l’art. 74 LRens. Une nouvelle réglementation au niveau de la loi serait par conséquent nécessaire pour classer le CGRI comme organisation terroriste. S’agissant de l’interdiction des organisations, le Conseil fédéral a toujours suivi la même ligne politique, selon laquelle une interdiction n’est prononcée qu’au cas par cas, et pour des motifs extrêmement graves, compte tenu des intérêts de la Suisse à la fois en matière de politique de sécurité et de politique étrangère. En ce qui concerne ce second aspect, il convient d’ajouter, dans le cas du CGRI, qu’il s’agit d’une autorité étatique iranienne. Son interdiction dans le contexte de la guerre en Iran pourrait remettre la politique de neutralité en question. Il y aurait lieu de s’attendre à des réactions diplomatiques et à des répercussions sur la sécurité des ressortissants suisses en Iran. Pour l’heure, le Conseil fédéral n’estime pas avisé d’interdire le CGRI qui est déjà sanctionné en Suisse à travers l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran (RS 946.231.143.6). Par ce biais, le CGRI est déjà soumis à un gel des avoirs. Par ailleurs, aucune ressource économique ni avoir ne peut lui être fourni ni transféré. Sachant que la liste d’organisations terroristes de l’Union européenne cite le CGRI depuis le début de l’année 2026, le Conseil fédéral examinera s’il sied de l’inscrire également dans la liste d’observation classifiée visée à l’art. 72 LRens sur laquelle elle peut, sur la base d’indices fondés, faire figurer une organisation ou un groupement présumé menaçant la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En vertu de l’art. 5, al. 8, LRens, l’ajout du CGRI à cette liste d’observation permettrait au Service de renseignement de la Confédération (SRC) de rechercher et de traiter des informations relatives aux activités politiques et à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association et de réunion en Suisse du CGRI et de ses principaux représentants, pour autant que ces informations lui permettent d’apprécier la menace que cette organisation représente.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.