26.3367 · Interpellation · 2026-03-20
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il l’avis selon lequel des amendes pouvant atteindre 20 000 francs pour le non-respect d’une obligation de vaccination sont inacceptables, compte tenu notamment des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution ?
2. Que pense-t-il du caractère coercitif de ces amendes, compte tenu notamment du fait que leur non-paiement entraîne le risque d’une peine privative de liberté de substitution ?
3. Estime-t-il qu’une obligation de vaccination, dont le respect est assuré par des sanctions financières élevées, est incompatible avec le principe constitutionnel de proportionnalité ?
4. De quelles lignes directrices disposent les cantons pour définir des sanctions en vertu des obligations de vaccination prévues à l’article 22 de la loi sur les épidémies ?
5. Le Conseil fédéral veillera-t-il à ce que les cantons prononcent des sanctions proportionnelles en cas de non-respect d’une obligation de vaccination ?
Begründung
Dans plusieurs cantons, des révisions législatives prévoient la possibilité de rendre la vaccination obligatoire sous certaines conditions. Dans certains, les lois cantonales sur la santé contiennent déjà une disposition à cet effet. Cette possibilité se fonde sur l’article 22 de la loi sur les épidémies, selon lequel une telle mesure est autorisée pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu’un danger sérieux soit établi. Parallèlement, des projets de loi cantonaux correspondants prévoient des sanctions sévères. Dans le canton de Saint-Gall, des amendes pouvant atteindre 20 000 francs pourront être infligées aux personnes qui refusent une vaccination obligatoire. La menace d’amendes représente une obligation indirecte de se faire vacciner.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Se fondant sur l’art. 335 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0), certains cantons prévoient dans leur législation sur la santé une amende en cas d’infraction à une obligation de vaccination ordonnée en vertu de l’art. 22 de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101). Le montant qui y figure constitue la limite supérieure de la fourchette prévue pour les infractions à la législation cantonale sur la santé concernée. Dans ce cadre, le montant de l’amende doit être fixé en prenant en compte, en premier lieu, la culpabilité de l’auteur et, en second lieu, ses moyens financiers. Étant donné qu’il incombe aux cantons de définir le cadre juridique d’application de l’art. 22 LEp, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur le montant des amendes concrètes. 2. Le respect des obligations légales est souvent garanti par des sanctions relevant du droit pénal ou administratif. Les cantons appliquent également ce principe en cas d’infractions aux vaccinations obligatoires. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les sanctions cantonales concrètes. 3. La peine prévue par la loi doit être proportionnée à l’importance du but de protection, et la peine prononcée doit être adaptée à la gravité de la faute. Pour des raisons de séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur des peines précises. De manière générale, on peut toutefois admettre que le non-respect d’une obligation vaccinale ne soit pas forcément sanctionné par la peine maximale prévue par la loi. À titre d’illustration, on peut se référer aux recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics au sujet des violations des mesures de protection contre le COVID-19. Les amendes préconisées allaient de 100 à 1500 francs. 4. La Confédération et les cantons doivent respecter les principes de culpabilité et de proportionnalité lorsqu’ils fixent la peine. Dans tous les cas, les sanctions prononcées par les cantons peuvent être contestées en justice. 5. La LEp ne prévoit aucune conséquence pénale pour le non-respect d’une obligation vaccinale. Dans la pratique, il reviendrait aux tribunaux de juger de la licéité des dispositions pénales cantonales. Notons par ailleurs que la révision partielle de la LEp est actuellement en débat au Parlement, un cadre qui permet également d’introduire des éléments sur le thème de la vaccination obligatoire. Dans ce contexte, la CSSS-E a proposé un complément selon lequel le non-respect d’une obligation de vaccination n’entraînerait aucune conséquence pénale, tant au niveau fédéral que cantonal.