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26.3434 · Motion · 2026-03-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Dans le commerce de détail, les méthodes agressives de promotion du vin au prix le plus bas servent généralement à attirer la clientèle. Le vin vendu à cette occasion est souvent du vin étranger, ce qui nuit à la situation économique des vignerons suisses. Afin de préserver la valeur ajoutée nationale, le Conseil fédéral est chargé de limiter les stratégies publicitaires et marketing recourant à des promotions du vin au prix le plus bas, soit en concluant des conventions d’objectifs avec le commerce de détail, soit en créant les bases légales nécessaires pour interdire le marketing utilisant le vin comme moyen pour attirer la clientèle.

Begründung

Les offres spéciales et les promotions dans le commerce de détail peuvent s'avérer utiles, par exemple pour écouler les stocks excédentaires et éviter ainsi le gaspillage alimentaire. Mais la commercialisation et la promotion agressives de telles promotions ne servent souvent qu'à attirer du monde dans les magasins et à inciter les consommateurs à acheter davantage. Le vin ainsi vendu provient souvent de la production étrangère - il s'agit manifestement d'offres d'appel et non de la liquidation de stocks excédentaires -, alors que les ventes de vin suisse ne cessent de baisser. Une restriction des stratégies de publicité et de marketing recourant aux promotions au prix le plus bas pour le vin constituerait un développement logique de la stratégie visant à valoriser la production nationale de vin, sans pour autant compromettre les efforts des pouvoirs publics en matière de protection de la jeunesse et de promotion de la santé.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu du droit en vigueur, agit de façon déloyale, et est dès lors punissable, celui qui offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’œuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents (art. 3, al. 1, let. f, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD ; RS 241]). L’ordonnance sur l’indication des prix (OIP ; RS 942.211) forme le cadre légal nécessaire à l’indication des prix. Le commerce en gros de vins étrangers et de vins suisses se fonde sur l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), qui garantit la liberté économique. Conformément à l’art. 101, al. 2, Cst., la Confédération peut, dans des cas particuliers, prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse et, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. Or, comme elle est liée par des engagements internationaux (règles de l’OMC, etc.), la Suisse ne peut pas discriminer les produits importés. La branche vitivinicole suisse fait déjà face à des concurrents étrangers dont les coûts de production sont nettement inférieurs, mais elle ne peut pas non plus se soustraire durablement à cette concurrence au motif d’un manque de compétitivité. Une restriction des offres spéciales lors de la vente de vins étrangers ne remplirait donc pas, en l’espèce, les conditions requises pour déroger au principe de la liberté économique prévues à l’art. 101, al. 2, Cst.Le Conseil fédéral a analysé la situation du marché alimentaire sous l’angle de la concurrence et de la transparence des prix dans son rapport en réponse aux postulats 21.3831 Schneider Meret, 22.4252 Hegglin et 24.3673 Haab. Ce rapport ayant souligné l’importance de l’observation du marché, le Conseil fédéral envisage de proposer dans la Politique agricole à partir de 2030 (PA30+) des mesures visant à renforcer cette activité. La possibilité de conclure des conventions d’objectifs avec des détaillants fait également l’objet de la réflexion menée dans les travaux préparatoires de la PA30+. Le Conseil fédéral lancera vraisemblablement la procédure de consultation sur la PA30+ à l’automne 2026.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.