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Combler les lacunes fiscales grâce à l'échange automatique de renseignements concernant les comptes détenus en Suisse

26.3436 · Interpellation · 2026-03-20

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Il n’existe actuellement en Suisse aucun échange automatique de renseignements (EAR) concernant les comptes détenus sur le territoire national. L’EAR avec l’étranger, en vigueur depuis 2017, a permis, dans le cadre de l’amnistie fiscale unique, de mettre au jour 35 milliards de francs qui n’avaient pas été déclarés1. On peut supposer que la situation est similaire au niveau national, notamment chez le 1 % de personnes les plus riches, qui détiennent aujourd’hui 42 % de l’ensemble de la fortune2. L’économiste lausannois Marius Brülhart estime que 400 milliards de francs de fortune sont dissimulés au fisc en Suisse3, lesquels représenteraient environ 60 % du produit intérieur brut. Compte tenu des défis financiers auxquels sont confrontés la Confédération et de nombreux cantons, il apparaît urgent de combler les lacunes fiscales.

Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Partage-t-il l’avis selon lequel le 1 % des personnes les plus riches en Suisse ne déclarent pas actuellement une partie importante de leur fortune ?

2. Estime-t-il que la Confédération et les cantons disposent, suite à la création d’un registre des ayants droit économiques dans le cadre de la nouvelle loi sur la transparence des personnes morales (LTPM), de renseignements suffisants pour empêcher les personnes fortunées de placer une partie de leur fortune dans des structures d’entreprises complexes (par ex. des sociétés holding) dans le but d’échapper aux impôts cantonaux sur la fortune ?

3. Quels mécanismes d’échange de renseignements et quelles mesures de transparence fiscale faudrait-il mettre en place au niveau fédéral pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel de recettes en cas d’instauration d’un impôt fédéral sur la fortune ?

1 https://www.taxobservatory.eu/publication/the-compliance-effects-of-the-automatic-exchange-of-information-evidence-from-the-swiss-tax-amnesty/

2 Martínez, I. Z., Marti, S. & Scheuer, F. (2025). Der Einfluss von Vermögenssteuern auf die Vermögensverteilung in den Schweizer Kantonen, 1969-2018 (l’influence des impôts sur la fortune sur la répartition des richesses dans les cantons suisses, 1969-2018). Social Change in Switzerland, N°40. doi: 10.22019/SC-2025-00002

3 https://x.com/Marius_Brulhart/status/1851351628877595122 (29.10.2024)

Stellungnahme des Bundesrates

La soustraction d’impôt étant par définition cachée, le Conseil fédéral ne dispose d’aucune information sur l’ampleur des sommes qui échappent actuellement à l’impôt. Il n’a aucune certitude quant à la part de la fortune des citoyens qui n’est pas déclarée, et l’importance effective des sommes dissimulées est donc inconnue. Il est néanmoins possible de tirer des conclusions indirectement en se fondant sur les cas d’amnistie fiscale. Les études réalisées sur le sujet pour divers pays suggèrent que les personnes très fortunées ont davantage tendance à s’autodénoncer que celles dont la fortune est moindre. Une étude menée sur le cas de la Suisse a toutefois conclu que les parts de fortune déclarées dans le cadre de la dénonciation spontanée non punissable prévue par le droit suisse étaient réparties de manière plus équilibrée entre les classes de fortune que dans d’autres pays. La loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM ; FF 20252900) ne prévoit aucun accès des autorités fiscales au registre de transparence dans le cadre de la procédure de taxation. Un accès des autorités fiscales n’est prévu que dans les domaines du droit pénal administratif et de l’assistance administrative fiscale internationale (art. 26, al. 1, let. a et c, LTPM). Le Conseil fédéral avait dans un premier temps proposé que les autorités fiscales puissent avoir recours au registre, mais a finalement renoncé à leur accorder cet accès après la consultation. Les procédures de taxation des autorités fiscales prévoient, outre les obligations de déclarer des contribuables, une obligation de renseigner pour les tiers lorsque, malgré une sommation, les contribuables n’honorent pas leur devoir de collaboration. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux tiers soumis au secret bancaire (secret bancaire fiscal). Le secret bancaire vaut également dans les procédures pénales que les autorités fiscales engagent en raison d’une soustraction d’impôt. En d’autres termes, les autorités fiscales ne peuvent pas demander aux banques des renseignements sur les contribuables dans le cadre d’une procédure de taxation ou d’une procédure en soustraction d’impôt. Dans le droit en vigueur, l’impôt anticipé a une fonction de garantie en faveur des impôts directs fédéraux et cantonaux. Il n’est remboursé aux contribuables qu’à condition qu’ils déclarent correctement les éléments de revenus correspondants. En outre, les autorités fiscales ont également recours à la comparaison des états de fortune pour garantir l’imposition correcte dans la pratique : elles vérifient si le rapport entre les revenus déclarés et la fortune du contribuable est plausible. Si un échange automatique de renseignements (EAR) analogue à l’EAR international était mis en place à l’intérieur du pays, les établissements financiers suisses transmettraient aux autorités fiscales suisses des informations standardisées sur les comptes et les dépôts des personnes assujetties à l’impôt en Suisse. Cela reviendrait à abolir le secret bancaire fiscal pour ces personnes. Il serait en outre nécessaire de procéder à une réévaluation globale du système en vigueur de l’impôt anticipé, car les deux instruments rempliraient une même fonction de garantie de l’impôt. Au mois de décembre 2024, le Conseil national a refusé de donner suite à l’initiative parlementaire 24.403, qui portait sur la mise en place d’un EAR national.

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