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26.3449 · Interpellation · 2026-03-20

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Les pyréthroïdes sont parmi les pesticides les plus toxiques pour la santé humaine et pour l’environnement. Depuis 2019, cinq substances de ce groupe font l’objet d’une procédure de réexamen en Suisse. Ce type de procédure peut être lancé lorsqu’une restriction est décidée par l’UE ou lorsque les règles de l’OPPh ne sont plus respectées.

Dans ma question 25.7168, j’interrogeais la durée de ces réexamens, qui se prolonge depuis plus de cinq ans. Le Conseil fédéral avait alors expliqué que ce délai s’expliquait par l’ouverture d’une nouvelle procédure ciblée sur les risques pour les consommateurs et consommatrices concernant la lambda-cyhalothrine.

Cette dernière procédure est désormais close. De nouvelles mesures de protection ont été définies. En parallèle, le Tribunal fédéral a suspendu provisoirement l’autorisation d’un autre pyréthroïde, la téfluthrine. Pourtant, selon les documents publiés par l’OSAV, les réexamens portant sur les risques écotoxicologiques pour les organismes aquatiques sont toujours en cours pour plusieurs substances.

Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :

  1. Pour quelles substances du groupe des pyréthroïdes le réexamen est-il terminé ? Lesquelles sont encore en cours et pourquoi ?

  2. Pourquoi les réexamens de substances différentes sont-ils traités de manière groupée ? Pourquoi les procédures en cours pour certaines substances sont-elles retardées par l’ouverture d’une nouvelle procédure pour une substance définie ?

  3. Pourquoi la procédure centrée sur les risques pour les consommateurs et consommatrices a-t-elle été bouclée en six mois, alors que l’évaluation des risques écotoxicologiques dure depuis plus de cinq ans ?

  4. Est-il compatible avec le principe de précaution que l’autorisation de pesticides faisant l’objet d’un réexamen ciblé ne soient pas suspendue en attendant le résultat de la procédure ? Et que celle-ci dure aussi longtemps (plus de 5 ans) ?

  5. Quel impact l’arrêt du TF concernant la téfluthrine a-t-il sur l’autorisation des autres pyréthroïdes ? Cela concerne-t-il aussi les autorisations spéciales et d’urgence ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 3. L’adaptation des autorisations en raison du danger que représentent les produits contenant de la deltaméthrine, de la cyperméthrine, de la lambda-cyhalothrine ou de l’étofenprox) pour les organismes aquatiques lorsque ces produits parviennent dans les eaux par drainage ou par ruissellement n’est pas encore terminée. Ces retards sont dus à la mise en œuvre des mesures de réduction des risques nouvellement prévues, comme la combinaison d’une distance minimale par rapport aux eaux superficielles avec d’autres mesures, par exemple des buses anti-dérive. Il s’avère, d’une part, que l’utilisation de ces produits peut représenter des risques accrus pour les organismes aquatiques. D’autre part, ils constituent l’ultime solution disponible pour protéger certaines cultures. Ils contribuent donc à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. 2. Les produits examinés qui contiennent les substances actives susmentionnées sont mis sur le marché par différentes entreprises. Ils sont destinés à des applications comparables. Un traitement successif porterait préjudice à certaines entreprises et en favoriserait d’autres. En effet, les produits réexaminés en premier seraient soumis à des conditions plus strictes, alors que ceux pour lesquels le réexamen a lieu en dernier pourraient encore être vendus et utilisés durant un certain temps à des conditions moins strictes. C’est pour cette raison que les produits sont examinés de manière groupée. 4. Les dispositions de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) reposent sur le principe de précaution (art. 1, let. c, OPPh). Il vise à garantir que les substances actives et les produits mis sur le marché ne portent atteinte ni à la santé humaine ou animale ni à l’environnement. Le fait que les homologations de produits phytosanitaires soient soumises à réexamen met en œuvre ce principe et permet de vérifier que les conditions d’homologation demeurent remplies. Une homologation peut être réexaminée périodiquement (donc avant la fin de sa durée de validité) ou sur la base de nouvelles connaissances. Durant ce réexamen, l’homologation reste en principe valable. La suspension de l’homologation en tant que mesure de précaution n’est possible qu’aux conditions mentionnées à l’art. 148a, al. 1, de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1). 5. La jurisprudence du Tribunal fédéral influence la manière dont le service d’homologation de l’OSAV interprète et applique la législation afférente. Il en va de même pour l’arrêt mentionné dans l’interpellation, relatif à l’extension de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire contenant la substance active téfluthrine. Cette décision influencera l’évaluation future des demandes d’homologation, qu’elles relèvent de la procédure ordinaire ou d’urgence. Toutefois, le Tribunal fédéral n’a pas conclu à une interdiction de la substance active « téfluthrine ». L’arrêt met en évidence une violation de l’OPPh concernant l’obligation d’examiner la possibilité que le produit puisse entrer en contact avec les eaux superficielles par le biais du drainage et la menace qui pèse ainsi sur les arthropodes. L'autorisation des produits contenant la substance active « téfluthrine » sera modifiée en conséquence. Le Tribunal fédéral a également précisé qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer l’approbation de la substance active elle‑même ni d’ordonner un réexamen ciblé de l’ensemble des homologations de produits phytosanitaires contenant cette substance. La substance active « téfluthrine » verra son approbation arriver à échéance dans l’UE l’année prochaine. En fonction des résultats liés à son éventuel renouvellement, les homologations concernées seront modifiées en conséquence.