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26.3457 · Motion · 2026-03-20

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser le principe de l’apport de capital en étendant la règle de remboursement aux personnes morales et en abrogeant la limitation dans le temps (art. 20, al. 5 à 7, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct).

Begründung

Le principe de l’apport de capital a été instauré dans le cadre de la réforme de l’imposition des entreprises II. Il permet aux sociétés de rembourser en franchise d’impôt à leurs actionnaires les réserves provenant des apports de capital. Selon l’Administration fédérale des contributions, l’instauration de ce principe a entraîné pour la Confédération, les cantons et les communes un manque à gagner fiscal compris entre 3,6 et 4,8 milliards de francs rien qu’entre 2011 et 2018. L’état de tension du budget de la Confédération impose la révision des allègements fiscaux de ce genre.

La règle de remboursement a apporté une première restriction, légère, au principe de l’apport de capital. Elle prévoit que les réserves issues d’apports de capital (emprunté) constituées par des entreprises cotées à une bourse suisse ne peuvent

être remboursées en franchise d’impôt que s’il y a distribution de dividendes imposables

pour un montant équivalent.

Ce mécanisme avait pour objectif de réduire les allègements fiscaux d’environ 150 millions de francs.

Il ne s’applique pas, cependant, aux personnes morales telles que les sociétés de participation. Des dérogations sont par ailleurs prévues pour le remboursement des réserves issues d’apports de capital qui ont été constituées en Suisse après le 24 février 2008 parce que les entreprises concernées ont déplacé leur siège en Suisse, ainsi que pour les entreprises qui ont prévu de déménager en Suisse.

Il faut supprimer ces dérogations et étendre la règle de remboursement aux personnes morales. Cette mesure entraînera une restriction modérée du principe de l’apport de capital tout en adaptant les allègements fiscaux au nouveau contexte politico-financier.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le principe de l’apport en capital ne vise pas à accorder des allégements fiscaux. Il sert plutôt à éviter des surimpositions. Lorsque le capital apporté se compose du capital nominal de la société et des réserves issues d’apports de capital (RAC), son remboursement n’est pas imposable pour les détenteurs de participations. Selon le principe de l’apport en capital, seules les distributions de bénéfices réalisés par les entreprises sont grevées de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques qui détiennent les participations dans leur fortune privée et de l’impôt anticipé pour les détenteurs de participations étrangers. Le Conseil fédéral a présenté les conséquences fiscales pour les autres bénéficiaires dans sa réponse à la question 25.1015. Pour eux, l’introduction du principe de l’apport en capital n’a pas eu d’effet sur la charge fiscale. Après l’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition des entreprises II, des sommes importantes ont été distribuées par les entreprises au titre des RAC entre 2011 et 2019. Pour des raisons liées à la politique budgétaire, les Chambres fédérales ont instauré en 2020 une règle de remboursement pour les entreprises cotées en bourse dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS. L’exigence de distribuer des réserves issues de bénéfices dans la même proportion que les distributions de RAC devait permettre de lisser les recettes des administrations publiques. La règle de remboursement ne supprime toutefois pas les RAC existantes ; elle ne fait que différer leur versement. Lors de l’instauration de la règle de remboursement, des exceptions ont été fixées dans la loi pour les RAC provenant de l’étranger (art. 20, al. 5 et 6, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Supprimer ces exceptions aurait des effets surtout pour les sociétés cotées en bourse qui ont reçu des RAC de l’étranger et diminuerait l’attrait de la place économique suisse. En outre, cela soulèverait des questions relatives à la sécurité juridique. Compte tenu des montants relativement faibles qui sont en jeu (l’Administration fédérale des contributions a confirmé que, fin 2025, les montants concernés atteignaient moins de 20 milliards de francs de RAC provenant de l’étranger pour des RAC d’environ 1000 milliards de francs au total), supprimer ces exceptions n’aurait que peu de conséquences financières. La réglementation fixée à l’art. 20, al. 7, LIFD est une norme corrective qui s’applique lors du rachat de ses propres droits de participation par une société suisse cotée en bourse lorsque, au moment du rachat, celle-ci ne dispose plus de RAC suffisantes pour effectuer la répartition par moitié entre les RAC et les autres réserves. Afin d’étendre la règle de remboursement à toutes les sociétés, cette norme corrective devrait plutôt être modifiée que supprimée. Il n’est pas possible d’estimer dans quelle mesure la suppression des exceptions visées à l’art. 20, al. 5 et 6, LIFD engendrerait une augmentation ou une diminution des recettes, notamment vu les modifications de comportement non prévisibles que cette décision pourrait générer chez les personnes morales concernées. En raison des obligations de déclaration et du travail de contrôle, étendre la règle de remboursement à l’ensemble des personnes morales, comme le demandent les auteurs de la motion, entraînerait un surcroît de travail administratif pour les sociétés concernées et pour les autorités fiscales. Étant donné que cette extension ne ferait qu’allonger la durée nécessaire aux distributions non imposables de RAC, cette modification n’entraînerait une augmentation des recettes qu’à court terme et pas à long terme. Le Conseil fédéral estime donc qu’il n’est pas impératif de corriger davantage le principe de l’apport en capital, un principe juste sur le plan de la systématique fiscale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.