26.3843 · Motion · 2026-06-18
Département de l'intérieur
Déposé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de modification simple de la législation, qui oblige les assureurs responsabilité civile professionnelle à signaler immédiatement toute cession ou suspension d’assurance à l’autorité de surveillance visée à l’art 41, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd), afin qu’elle puisse retirer immédiatement au prestataire de services son autorisation de pratiquer. Un simple ajout dans l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd) suffira à préciser les exigences minimales en matière de (prolongation de) couverture d’assurance.
Begründung
Dans le sillage de la reconnaissance des titres postgrades étrangers visée à l’art. 21 LPMéd (équivalence selon l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE), on a vu se multiplier en Suisse les affaires où un prestataire de services prend le large après la survenue d’un dommage, alors que sa responsabilité de médecin est engagée. Certes, depuis la modification de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (art. 60, al. 1bis LCA), les personnes lésées peuvent se retourner directement contre la compagnie d’assurance responsabilité civile, à condition toutefois qu’une couverture existe. Étant donné cependant que les assurances responsabilité civile professionnelle ont adopté le principe de la réclamation (claims made), on voit aussi se multiplier les affaires dans lesquelles les patients concernés, qui ont fait valoir leurs droits à des dommages-intérêts, repartent bredouilles parce que la couverture d’assurance a expiré entre-temps et que le prestataire de services n’a pas prévu, dans les dispositions de son contrat d’assurance, une prolongation de couverture suffisante. L’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière prévoit une solution à cet égard : l’assureur doit annoncer à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance. La couverture à l’égard des lésés est maintenue pendant 60 jours au plus après cette notification, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’obligation d’annoncer de l’assureur peut être mise en place par un simple ajout dans la législation. L’art. 40, let. h, LPMéd impose d’ores et déjà une couverture d’assurance suffisante pour le maintien de l’autorisation d’exercer, comparable à la prolongation de couverture (limitée dans le temps) prévue par les contrats conclus en vertu du principe de la réclamation ; il faut cependant préciser cette exigence en complétant l’OPMéd.