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26.3855 · Motion · 2026-06-18

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Déposé

Wortlaut

Le CF a, par voie d’ordonnance, durci les conditions et critères d’exemption de servir applicables aux ambulanciers, alors même que ces derniers constituent un maillon essentiel de la chaîne de sauvetage. Cette évolution menace la capacité opérationnelle des services de secours et, par conséquent, la sécurité de la population.

La réalité opérationnelle des services concernés, leurs impératifs de disponibilité ainsi que les tensions persistantes sur le marché de l’emploi rendent cette modification particulièrement déconnectée des réalités du terrain. En cherchant à renforcer un pilier essentiel de la sécurité du pays, on risque d’en affaiblir un autre tout aussi indispensable, créant ainsi une contradiction qui nuit à l’objectif poursuivi.

Par ailleurs, cette modification ferait des ambulanciers les seuls acteurs des services à feux bleus à être exclus des mécanismes d’exemption de servir, contrairement notamment à la police et aux sapeurs-pompiers.

Les crises récentes, qu’il s’agisse de la pandémie de COVID-19, de l'effondrement à Blatten ou encore du drame de Crans-Montana, ont rappelé avec force combien il est essentiel de pouvoir compter sur des services ambulanciers pleinement opérationnels, immédiatement mobilisables et capables de faire face à une augmentation soudaine des besoins. Ces événements ont démontré que la résilience du système de secours constitue un élément déterminant pour assurer la protection de la population en toutes circonstances.

Cette préoccupation est largement partagée. La présente démarche bénéficie du soutien de la conférence des associations de services de sauvetage professionnels, de l’Interassociation de sauvetage, et de Swiss Paramedic Association qui représentent les principaux partenaires professionnels du secteur et qui ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences de cette modification sur la capacité opérationnelle des services de secours.

Le CF est donc prié de modifier l’article 29, alinéa a, de l’ordonnance RS 512.21 afin de rétablir la teneur de cette disposition telle qu’elle s’appliquait avant son entrée en vigueur dans sa version révisée du 1er juin 2026, soit:

  1. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l’art. 56 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie, exercent une fonction au sens de l’art. 28 en tant qu’ambulanciers titulaires d’un diplôme reconnu par la confédération;