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26.3992 · Interpellation · 2026-06-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Déposé

Wortlaut

La Suisse doit apporter un soutien efficace à l’Ukraine. Dans son communiqué du 22 avril 2026, le Conseil fédéral indique toutefois, ce qui a de quoi surprendre, que les interdictions d’exportation et de transit découlant du droit de la neutralité continueront d’être régies par la législation en vigueur sur le matériel de guerre et le contrôle des biens. Son interprétation souple du droit de la neutralité avait pourtant été critiquée lors de la consultation. D’où les questions suivantes :

  1. Le Conseil fédéral mène une politique restrictive en matière d’exportation et de transit à l’égard de l’Ukraine. Compte-t-il la poursuivre à l’identique en s’appuyant sur la législation en vigueur sur le matériel de guerre et sur le contrôle des biens lorsque les dispositions d’urgence ne seront plus applicables ? Si oui, comment le justifie-t-il du point de vue de l’État de droit ? Autrement dit, si les mesures actuelles ont dû être édictées sur la base du droit d’urgence, comment se fait-il que le droit en vigueur soit tout à coup suffisant pour les maintenir ?

  2. Dans ce contexte, que pense le Conseil fédéral des critiques formulées lors de la consultation qui visaient son interprétation souple du droit de la neutralité ? Quelles ont été les conséquences concrètes de ces critiques ? Les sanctions seront-elles appliquées à l’Ukraine de la même manière qu’avant la consultation ?

  3. S’il y a eu des changements matériels : quelles catégories de biens sont concrètement concernées ? Prière de ventiler les biens entre matériel de guerre, biens militaires spécifiques et biens à double usage.

  4. Sur quelle base juridique concrète le Conseil fédéral s’appuiera-t-il pour chacune de ces catégories de biens s’il entend continuer d’appliquer à l’égard de l’Ukraine des restrictions en matière d’exportation, de transit ou d’autorisations ? Prière de citer les articles de la loi fédérale sur le matériel de guerre et de la loi sur le contrôle des biens.

  5. Le Conseil fédéral a concrétisé sa pratique restrictive à l’égard de l’Ukraine par voie d’ordonnance en s’appuyant sur le droit d’urgence. Compte-t-il la poursuivre à l’identique en s’appuyant sur la nouvelle loi sur le matériel de guerre si celle-ci est acceptée par la population ?