26.4057 · Motion · 2026-07-02
Déposé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de réglementer plus en détail la procédure de recherche de consensus conformément à l’art. 7j de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA). Il veillera à ce que la personne assurée soit clairement et suffisamment informée de son droit de présenter une contreproposition et de déclencher une procédure de conciliation et qu’une participation cohérente, transparente et uniforme de la personne assurée soit garantie, sans que cela ne retarde la procédure. Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentesavant la mise en œuvre.
Une minorité (Glarner, Aeschi, de Courten, Graber, Gutjahr, Hess Erich, Thalmann-Bieri) propose de rejeter la motion.
Begründung
Les problèmes rencontrés avec les expertises médicales ont donné matière, pendant plusieurs années, à des articles de presse ainsi qu’à des interventions parlementaires. Une enquête externe a permis de formuler de nombreuses mesures, dont certaines mettaient l’accent sur la pratique d’attribution des expertises médicales monodisciplinaires. Ces recommandations ont été largement mises en œuvre dans le cadre du développement continu de l’AI, à une exception décisive près : le renforcement de la procédure de conciliation. Une contradiction avec l’art. 44 LPGA ayant été invoquée, on a renoncé à cette mesure.
L’initiative parlementaire 21.498 visait à combler cette lacune en prévoyant une modification de la LAI : selon celle-ci, à défaut d’accord sur le choix d’un expert, les deux experts proposés auraient établi l’expertise conjointe. Le Conseil national a adopté le projet de la CSSS-N à une grande majorité, mais le Conseil des États n’est pas entré en matière, à une courte majorité des voix près. Ce revirement s’explique par les réserves émises par les offices cantonaux AI et l’administration quant à la faisabilité des expertises communes, notamment en raison du manque d’experts et du risque de voir les procédures se prolonger.
En vue de renforcer la procédure de conciliation, la présente motion de commission vise donc à mieux impliquer la personne assurée. Pour y parvenir, il est nécessaire d’inscrire de façon concrète la recherche de consensus dans l’ordonnance. En cas de désaccord, l’assureur peut certes toujours désigner l’expert (art. 44, al. 4 LPGA), mais une plus grande transparence permettra toutefois une application uniforme de la loi. Cet objectif est réalisable sans modification de la LPGA ni prolongation de la procédure.
L’art. 7j OPGA mentionne certes déjà la recherche de consensus, mais ne règle pas la manière dont celle-ci doit se dérouler. En conséquence, dans le domaine de l'AI par exemple, les offices disposent d’une grande marge de manœuvre dans l’attribution des expertises médicales monodisciplinaires, ce qui se traduit par des différences considérables dans l’application de la loi d’un canton à l’autre. Pour les personnes assurées, la procédure est opaque et bon nombre d’entre elles ignorent qu’elles ont le droit de soumettre une contreproposition. Une procédure de conciliation transparente renforcera l’adhésion aux résultats ultérieurs.
Un article scientifique publié récemment (Jusletter, Das Einigungsverfahren nach Art. 7j ATSV bei Begutachtungen nach Art. 44 ATSG, 20 avril 2026) montre aussi que « Art. 7j ATSV die delegierte Rechtsetzungsbefugnis nicht ausreichend konkretisiert und die Versicherungsträgerinnen beim Vollzug weitgehend freie Hand haben, was Legalität und Rechtsgleichheit verletzt. ». L’article décrit une possible concrétisation dans l’OPGA, sur laquelle le Conseil fédéral doit se baser pour mettre en œuvre la présente motion. La modification de l’ordonnance pour réglementer la procédure de recherche de consensus selon l’art. 7j OPGA doit impérativement comporter les éléments suivants :
La désignation de l’expert ou des experts, respectivement du centre d’expertise par l’assureur doit être complétée d’une mention claire indiquant que la personne assurée, si elle refuse l’expert ou les experts, respectivement le centre d’expertise choisi, peut proposer en contrepartie jusqu’à trois autres options.
Une liste d'experts ou de centres d’expertise est envoyée aux personnes assurées dès la désignation de l’expert ou des experts, respectivement du centre d’expertise, ceci afin de faciliter leur participation concrète, de leur permettre de proposer sans délai une autre option et d’éviter ainsi tout retard dans la procédure.
Dès le lancement de la procédure de recherche de consensus, l’assureur examine les propositions et communique l’appréciation provisoire par écrit à la personne assurée. S’il refuse les options soumises (trois au maximum), il est tenu d’exposer ses motifs de manière transparente et d’assurer à la personne assurée la possibilité de prendre position.
Si la recherche de consensus échoue en raison d’un désaccord ou du manque de participation de la personne assurée, l’assureur prend une décision incidente motivée et susceptible de recours.