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26.407 · Initiative parlementaire · 2026-03-11

Parlement

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Conformément à l’art. 107 de la loi sur le Parlement, la modification suivante du droit fédéral est proposée :

Modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 35, al. 1, let. d (nouveau)

Sont déduits du revenu :

d. 20 000 francs pour le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant que celui-ci vive en ménage commun et exerce une activité lucrative de moins de 20 heures par semaine ; cette déduction ne peut être accordée qu’une seule fois.

Entrée en vigueur

L’art. 35, al. 1, let. d, entre en vigueur en même temps que l’instauration de l’imposition individuelle conformément à la loi fédérale du ... sur l’imposition individuelle (objet 24.026).

Modification de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Art. 9, al. 3ter (nouveau)

3ter Les cantons prévoient une déduction sociale pour le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant que celui-ci vive en ménage commun et exerce une activité lucrative de moins de 20 heures par semaine. Le montant de la déduction est fixé par le droit cantonal.

Entrée en vigueur

Les cantons adaptent leur législation de manière que la déduction sociale prévue à l’art. 9, al. 3bis, entre en vigueur en même temps que l’instauration de l’imposition individuelle conformément à la loi fédérale du ... sur l’imposition individuelle (objet 24.026).

Begründung

Dès que l’imposition individuelle sera entrée en vigueur, l’allègement fiscal implicite dont bénéficient aujourd’hui les couples mariés à un seul revenu ou à revenu partiel, qui résulte du barème fiscal pour personnes mariées, sera supprimé.

Si l’imposition individuelle accroît les incitations à exercer une activité lucrative pour le conjoint ou le partenaire enregistré réalisant le revenu secondaire, elle entraîne toutefois des charges supplémentaires pour les ménages ayant délibérément opté pour une répartition des tâches au sein de la famille. Sont notamment concernées les situations dans lesquelles un conjoint ou un partenaire enregistré n’exerce qu’une petite activité lucrative pour des raisons familiales, personnelles, comme une formation de base ou une formation continue, ou liées à la garde des enfants.

Cela soulève également une question constitutionnelle au regard de l’art. 127, al. 2, de la Constitution, qui dispose que l’imposition est régie par le principe de la capacité économique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe exige notamment le respect de l’équité fiscale horizontale. Les ménages ayant une capacité économique comparable ne doivent pas être systématiquement taxés différemment. Si l’imposition individuelle entraîne une charge structurelle supplémentaire pour les ménages qui ne disposent en réalité que d’un seul revenu substantiel, à revenu total égal, cela peut poser problème au regard du principe de la capacité économique.

La déduction sociale proposée poursuit trois objectifs :

  1. Préservation de l’équité horizontale

Les ménages ne disposant en réalité que d’un seul revenu substantiel ne doivent pas être systématiquement désavantagés du fait du passage à l’imposition individuelle.

  1. Respect des différents modes de vie

Le droit fiscal ne doit pas exercer un effet incitatif unilatéral en faveur de certains modèles de vie professionnelle.

  1. Garantie de la constitutionnalité au regard du principe de la capacité économique

La réforme doit être conçue de manière qu’une capacité économique comparable continue d’entraîner une charge fiscale comparable.

  1. Classification systématique comme déduction sociale

La solution est mise en œuvre de manière transparente, puisqu’elle repose sur une déduction sociale clairement définie et non sur des effets tarifaires implicites.

La limite des 20 heures est un critère objectivable qui permet de distinguer une activité lucrative substantielle d’une activité lucrative marginale. Les modalités du calcul (moyenne annuelle, activité lucrative indépendante, etc.) peuvent être précisées au niveau de l’ordonnance.

La LHID harmonise uniquement le principe ; les cantons conservent leur souveraineté en matière de barèmes et de déductions.