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26.410 · Initiative parlementaire · 2026-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le champ d’application de l’art. 32abis ss de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) doit être étendu aux plateformes numériques (au sens de l’art. 20a de la loi sur la TVA) :

  • Art. 32abis, al. 1 : Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs, aux importateurs, aux entreprises étrangères de vente en ligne et aux exploitants étrangers de plateformes numériques qui mettent dans le commerce ou par l’entremise desquels sont mis dans le commerce des produits qui […].

  • Art. 32abis, al. 1ter (nouveau) : Est considéré comme exploitant d’une plateforme numérique quiconque exploite une plateforme au sens de l’art. 20a de la loi sur la TVA.

  • Art. 32ater, al. 1 : Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une contribution anticipée de recyclage auprès d’une association de branche privée reconnue par la Confédération aux producteurs, aux importateurs, aux entreprises étrangères de vente en ligne et aux exploitants étrangers de plateformes numériques qui mettent dans le commerce ou par l’entremise desquels sont mis dans le commerce des produits qui […].

  • Art. 32ater, al. 4 : L’association de branche visée à l’al. 1 propose ses services aux producteurs, aux importateurs, aux entreprises étrangères de vente en ligne et aux exploitants étrangers de plateformes numériques qui […].

  • Art. 32aquater : Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises étrangères de vente en ligne et les exploitants étrangers de plateformes numériques se conforment à leur obligation de payer les taxes, en leur imposant notamment l’obligation de désigner un représentant en Suisse. Il tient compte des engagements internationaux pris par la Suisse.

  • Art. 32asexies : abrogé

  • Art. 32asepties, al. 4 : abrogé

Begründung

La révision partielle de la LPE visant à développer l’économie circulaire (20.433) a conféré au Conseil fédéral la compétence d’imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée par la Confédération aux producteurs, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente en ligne qui mettent dans le commerce en Suisse des produits qui, après usage, deviennent des déchets et doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l’élimination des déchets.

Les plateformes étrangères de vente en ligne telles que Temu ou Shein, qui se désignent elles-mêmes comme de simples intermédiaires pour la mise dans le commerce de produits, détiennent déjà une part considérable du marché suisse du commerce en ligne. En 2025, la plateforme Temu a réalisé à elle seule, en Suisse, un chiffre d’affaires estimé à plus d’un milliard de francs. Il est donc particulièrement choquant que les plateformes de ce type n’entrent pas dans le champ d’application de la LPE. Il convient par conséquent de modifier cette dernière de sorte qu’il soit possible d’imposer le paiement de taxes d’élimination et de recyclage aux exploitants de plateformes numériques également.