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26.447 · Initiative parlementaire · 2026-06-19

Parlement

Déposé

Wortlaut

Art. 35a Communication de la composition des cours appelées à statuer

Le Tribunal fédéral communique aux parties, dans un délai de cinq jours à compter de la date de litispendance (dépôt de l’action, du recours ou de la demande de révision), le numéro de dossier concerné ainsi que la composition de la cour appelée à statuer. Il communique sans délai aux parties toute modification de la composition de la cour.

Begründung

Aux termes de l’art. 34, al. 1, LTF, les juges se récusent d’office en présence d’un motif de récusation, en particulier lorsqu’ils ont déjà été saisis de l’affaire, à savoir qu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (art. 34, al. 1, let. b, LTF). Dans son arrêt 6F_18/2024 du 11 juillet 2025, le Tribunal fédéral n’a pas donné suite à une demande de révision du Ministère public de la Confédération (MPC), qui reprochait à un juge fédéral de ne pas s’être récusé alors qu’il avait déjà statué en première instance sur la même affaire devant le Tribunal pénal fédéral avant son élection. La non-entrée en matière a été motivée par le fait que le MPC savait, dès le moment où il a eu connaissance de l’accusé de réception, quelle cour aurait à juger l’affaire ; il savait également que le juge concerné était membre de cette cour et qu’il pourrait donc être appelé à se prononcer sur l’affaire. Le MPC aurait par conséquent été tenu de demander sa récusation avant que le jugement soit rendu, à titre préventif, sans savoir s’il allait être appelé à statuer ou non. Par cette omission, le MPC aurait manqué à son obligation, entraînant ainsi la non-entrée en matière. Cet arrêt a transformé une obligation des juges inscrite dans les art. 34 ss LTF en une obligation des parties, transférant la responsabilité des juges aux justiciables. Le Tribunal fédéral s’est fondé sur sa jurisprudence ATF 117 Ia 322 du 31 octobre 1991, consid. 1c), dans laquelle il est précisé que le droit constitutionnel d’une partie à connaître au préalable la composition de la cour (art. 58 Cst.) est respecté si ces informations peuvent être tirées d’une publication accessible à tous, telle qu’un annuaire officiel, raison pour laquelle une communication explicite des noms des juges concernés n’est pas obligatoire. S’agissant du Tribunal fédéral, un tel raisonnement peut, en théorie, être admis lorsque la cour concernée est connue, compte tenu du fait que chaque cour réunit généralement cinq à six juges. Toutefois, en vertu de l’art. 18, al. 3, LTF (tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour), les affectations de juges d’une cour à une autre ainsi que le recours à des juges suppléants issus d’un groupe de 19 personnes constituent une pratique courante au Tribunal fédéral. Ainsi, le cercle des personnes dont une des parties doit vérifier les motifs éventuels de récusation s’étend à 59 personnes (40 juges ordinaires et 19 juges suppléants), une situation qui, pour des raisons pratiques, n’est absolument pas raisonnable pour les justiciables. L’arrêt 6F_18/2024 du 11 juillet 2025 met en évidence le caractère hautement problématique de cette jurisprudence dont l’application s’avère contraire à la Constitution.