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93.3073 · Interpellation · 1993-03-04

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

L'Union contre les grands jeux d'argent a jugé à juste titre que la date fixée par le Conseil fédéral pour la votation fédérale sur les casinos ne laissait pas un délai suffisant pour un véritable débat démocratique. Elle a déposé une requête auprès de l'Assemblée fédérale. Elle demandait que le Parlement intervienne auprès du gouvernement pour faire repousser la votation.

Une réponse négative a été donnée par la Commission de gestion le 2 février 1993. L'Union contre les grands jeux d'argent a, dès lors, déposé un recours auprès de la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg.

Le Conseil fédéral

1. peut-il confirmer le dépôt de ce recours ?

2. ne pensait-il pas que cette démarche pourrait conduire à une annulation de la votation populaire ?

3. ne devrait-il pas, à l'avenir, prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir que les votations populaires soient fixées assez tôt de manière à ce que les droits démocratiques puissent pleinement s'exercer ?

4. ne devrait-il pas fixer des règles qui permettraient plus de transparence dans les sources de financement des campagnes liées aux votations populaires ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral répond comme suit aux quatre questions posées par l'auteur de l'interpellation :

1. En date du 16 février 1993, l'Union contre les grands jeux d'argent a, par l'intermédiaire de son secrétaire, envoyé au Conseil fédéral une copie d'une lettre que cette association avait adressée le même jour à la Commission européenne des droits de l'homme. Selon les observations obtenues de cette dernière, cette lettre n'a toutefois pas été considérée comme une requête formelle.

2. La réponse apportée à la première question permettrait de ne pas entrer en matière sur la deuxième question posée par l'auteur de l'interpellation. Le Conseil fédéral rappelle toutefois que les décisions rendues par les organes de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont en principe ni effet suspensif ni effet cassatoire. Ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels (mise en danger de la vie humaine, risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de refoulement par exemple) qu'une mesure provisoire peut être indiquée aux parties.

3. La date que choisit le Conseil fédéral pour fixer les objets des votations populaires n'a donné lieu jusqu'à présent à aucune critique portant sur le bon déroulement de l'exercice des droits démocratiques. Si cette date varie en fonction de certains critères dont le Conseil fédéral doit tenir compte (sessions parlementaires, urgence des objets à soumettre au vote, choix politiques, etc.), on constate cependant, si l'on considère par exemple les vingt dernières votations fédérales, qu'une période moyenne de quatre mois sépare la décision du Conseil fédéral de la date du scrutin. Vouloir fixer ces objets à une date antérieure ne permettrait plus au Conseil fédéral de tenir compte de l'évolution de la situation et des résultats des votations finales au Parlement, ce qui limiterait le choix des objets entrant en considération.

Dans le cas de la votation du 7 mars 1993, si la décision définitive a été prise le 23 décembre 1992 en raison du référendum lancé contre la hausse des droits d'entrée sur les carburants, le Conseil fédéral avait déjà confirmé le 25 novembre 1992 que l'arrêté fédéral supprimant l'interdiction des maisons de jeu serait bien soumis au verdict populaire le 7 mars 1993. Les opposants avaient donc en l'espèce plus de trois mois pour mener leur campagne d'information, laquelle pouvait être préparée dès le 9 octobre 1992, date de l'adoption de l'arrêté fédéral par les Chambres.

4. Quant à la question des sources de financement des campagnes liées aux votations populaires, la Chancellerie fédérale a renoncé à la réglementer dans le cadre de l'avant-projet de révision de la législation fédérale sur les droits politiques, qui vient d'être soumis à la procédure de consultation, vu les difficultés que cette question impliquerait, ne serait-ce que pour déterminer les critères d'appréciation et la manière de contrôler efficacement les dépenses engendrées par de telles campagnes. D'ailleurs, la Chancellerie fédérale précise dans son rapport final du 7 décembre 1992 mis en consultation que "ces voeux ne sont compatibles ni quant au droit, ni quant au fond avec le système de droits politiques extrêmement nuancé que nous connaissons en Suisse" (cf. p. 10 à 12, ch. 322 dudit rapport). Enfin, et comme nous l'avions déjà déclaré dans nos réponses à deux interventions parlementaires, il n'existe actuellement aucune preuve scientifique d'un rapport direct entre le résultat d'une votation populaire et le montant des moyens investis dans la campagne (cf. question ordinaire Longet du 23 juin 1988 [BO 1998 N 1530 s.] et motion Longet du 22 juin 1990 [BO 1990 N 1908 s.]).