93.3228 · Interpellation · 1993-04-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je souhaite poser les deux questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Le salariat à la tâche des conducteurs professionnels de véhicules automobiles est-il compatible avec la sécurité routière ?
2. Entend-il appliquer l'article 56 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) qui lui donne le droit d'interdire le salaire à la tâche pour les conducteurs professionnels ?
Begründung
Il existe, notamment dans le secteur des transports, des personnes rémunérées en fonction du travail exécuté, des kilomètres parcourus, de la marchandise transportée ou, c'est le cas des taxis, en fonction de la recette réalisée mensuellement par le conducteur. En cette période de crise économique, l'employeur ne peut, dans la plupart des cas, fournir du travail en quantité suffisante pour ces salariés à la tâche. Cette forme de rémunération prétérite gravement les travailleurs de ce secteur, les transformant en "demi-chômeurs" ou les forçant à travailler plus, afin d'équilibrer leur budget. Très souvent, les heures maximales fixées par l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles ne sont plus respectées. Cette prescription, qui a pour but de protéger le salarié et qui ne peut plus être respectée par lui, le criminalise, le met dans l'illégalité par le fait même de travailler pour un salaire décent.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon l'art. 56, al. 3, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. Comme le Conseil fédéral l'a déjà relevé, à propos de cette disposition, dans son message du 27 août 1986 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1986 III 197), il est indéniable que de tels modes de rémunération portent préjudice à la sécurité routière.
2. Dans le message précité ainsi que lors des délibérations parlementaires, le Conseil fédéral avait déjà relevé que, compte tenu de la situation qui règne dans l'industrie des transports routiers, il n'était pas nécessaire, pour le moment, de décréter une telle interdiction. Or, cette situation ne s'est pas modifiée depuis lors.
En fait, le versement d'un salaire à la tâche est un mode de rémunération plutôt rare, sauf dans la branche des taxis. À cet égard, il sied de relever que dans le public on surestime largement le nombre des chauffeurs professionnels rémunérés à la tâche. Cela provient du fait que l'on confond souvent le salaire à la tâche avec les critères de calculs appliqués par les entreprises de transport pour établir leurs offres, critères qui, par la force des choses, se fondent sur une tarification établie en fonction des trajets parcourus, des quantités de marchandises à transporter et d'autres données quantitatives similaires. On ne peut toutefois en conclure que les salariés eux-mêmes sont rémunérés selon de tels critères.
Les propriétaires de voitures automobiles lourdes, qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules, créent un problème lorsqu'ils concluent des contrats de transport à des conditions analogues au salaire à la tâche.
3. Enfin, on ne saurait négliger l'effet préventif exercé par les dispositions pénales particulières concernant la responsabilité de l'employeur pour les infractions commises par les chauffeurs qui lui sont subordonnés, dispositions qui figurent à l'article 100 chiffre 2 LCR et à l'art. 28, al. 4, de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR ; RS 822.22). Selon ces dispositions, l'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur qui l'a commise. Dès lors, lorsque des chauffeurs commettent des infractions aux limitations de vitesse ou aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ou qu'ils surchargent leur véhicule, parce qu'ils sont rémunérés à la tâche, leur employeur peut aussi être amené à rendre des comptes. Selon les dispositions précitées, le juge peut atténuer la peine à l'égard du conducteur ou même l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.
4. Quant à la rémunération à la tâche, qui est répandue dans la branche des taxis, elle n'a guère d'effets négatifs sur la sécurité routière. Cela provient certainement du fait que, le tachygraphe étant obligatoire sur les taxis, il est possible de contrôler efficacement le respect des prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Au surplus, les enregistrements de la vitesse obtenus grâce au tachygraphe permettent en tout temps d'avoir des indications précises sur la manière de conduire des chauffeurs de taxis ce qui, comme l'expérience le montre, a un effet préventif considérable. Les chauffeurs de taxis sont d'ailleurs soumis à des contrôles particulièrement fréquents et sévères, car, notamment dans les villes relativement importantes, on s'efforce aussi d'améliorer la sécurité des passagers par le biais des règlements régissant les entreprises de taxis. Le Conseil fédéral est d'avis que de tels contrôles, qui permettent d'accroître la sécurité routière et de mieux protéger les salariés, devraient être encore renforcés.
Quoi qu'il en soit, une interdiction des salaires à la tâche appliquée en vertu de considérations relevant de la seule politique salariale, sans qu'elle s'impose pour des raisons de sécurité routière, ne serait pas compatible avec l'art. 56, al. 3, LCR.
Réponse du Conseil fédéral.