93.3311 · Motion · 1993-06-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'art. 22, al. 2, let. a, de la loi sur l'aménagement du territoire précise qu'une autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Cette disposition empêche dans la pratique que les terrains de zones à bâtir puissent être équipés ou reliés entre eux via des terrains situés en dehors de ces zones.
Cette impossibilité, que le législateur n'a certes pas voulue, mais qui empêche parfois d'équiper des zones à bâtir de manière judicieuse, viole certains principes essentiels de l'aménagement du territoire, en tout premier celui de l'utilisation mesurée du sol.
Il est fondamentalement juste que des terrains situés en dehors d'une zone à bâtir ne puissent être encombrés par des infrastructures destinées à cette zone. Néanmoins, ici encore, il devrait y avoir des exceptions, notamment là où le bon sens l'exige. Les inconvénients du droit actuel sont les suivants :
- terrains équipés en nombre insuffisant ;
- gaspillage des terrains à construire ;
- plus d'infrastructures, donc coûts plus élevés ;
- surplus de nuisances en raison des tracés plus longs ;
- entrave à la réalisation des plans d'urbanisation ;
- atteintes superflues au droit de la propriété ;
- ralentissent, voire empêchement, des travaux de construction.
Si l'aménagement du territoire a eu des effets assurément bénéfiques sur l'urbanisation, il a eu aussi des effets pervers et surtout incompréhensibles qu'on ne saurait tolérer sans réagir.
Pour toutes ces raisons, je charge le Conseil fédéral de compléter l'article 24 LAT par un alinéa 3 qui aura la teneur suivante :
"Le droit cantonal peut en outre autoriser les installations destinées à équiper une zone à bâtir pour autant qu'elles assurent une utilisation mesurée du sol et qu'elles ne soient pas contraires aux autres exigences majeures de l'aménagement du territoire."