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93.3369 · Motion · 1993-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi interdit aux titulaires de permis C de quitter la Suisse pendant plus de six mois.

Le Conseil fédéral est invité à élargir cette vision restrictive, afin que les droits acquis soient maintenus pour cette partie importante de la population résidente, notamment pour ceux et celles qui sont nés dans notre pays ou ont accompli leur scolarité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon le droit en vigueur, l'autorisation d'établissement prend notamment fin lorsque l'étranger a effectivement séjourné pendant six mois à l'étranger. Cette réglementation n'est cependant pas absolue. Sur demande présentée au cours de ce délai, l'autorisation d'établissement peut être prolongée jusqu'à deux ans (art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; LSEE ; RS 142.20). En pratique, il est requis que l'étranger conserve ses relations en Suisse et qu'il ait effectivement l'intention d'y revenir dans ce délai.

Dans des cas fondés, l'art. 13, let. f, de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers applicable aux cas de rigueur (OLE ; RS 823.21) constitue la possibilité d'octroyer à nouveau un droit de présence aux étrangers qui ont été au bénéfice de l'établissement et qui ont quitté la Suisse plus de six mois sans demander une prolongation d'absence.

La motion vise en particulier à conférer une meilleure protection à l'étranger qui est né en Suisse ou qui y a accompli sa scolarité. Selon les récentes recommandations de l'Office fédéral des étrangers, les jeunes étrangers dits de la "deuxième génération", qui veulent retourner dans leur pays d'origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s'y intégrer, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu'à deux ans de la période durant laquelle ils restent au bénéfice de leur autorisation d'établissement, ce qui a été notamment salué par la Commission fédérale pour les étrangers dont l'objectif est de favoriser l'intégration. Pour cette catégorie d'étrangers, il peut s'avérer d'ailleurs nécessaire d'appliquer la réglementation relative aux cas de rigueur.

Enfin, le projet d'assouplissement de naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers (message du Conseil fédéral du 28 octobre 1992 sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers ; FF 1992 VI 495) devrait apporter une nouvelle réglementation et une amélioration de statut en matière de naturalisation en faveur des étrangers qui sont nés en Suisse et qui y ont accompli leur scolarité. Par conséquent, il n'y aurait aucune nécessité d'adopter en leur faveur une réglementation plus libérale en matière d'autorisation d'établissement.

En guise de conclusion, il faut donc constater qu'au vu des dispositions actuellement en vigueur il existe la possibilité de prolonger, dans des cas fondés, le maintien de l'autorisation d'établissement. La motion ne répond, à court terme, à aucune nécessité. Néanmoins, les conditions et la structure de l'autorisation d'établissement seront examinées de façon générale, le cas échéant redéfinies, dans le cadre de la révision prévue de la législation en matière d'étrangers.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.