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93.3477 · Motion · 1993-10-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'entreprendre la révision des dispositions législatives pertinentes, afin d'en exclure par des mesures techniques et administratives la surveillance et le relevé des conversations téléphoniques et autres télécommunications (télex, téléfax) entre des inculpés ou des suspects et des personnes astreintes au secret professionnel (ecclésiastiques, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, avocats, notaires, contrôleurs ainsi que leurs auxiliaires).

Begründung

Ni la question ordinaire Rechsteiner du 9 décembre 1986, ni la motion Stucky du 22 juin 1988, n'ont mené au but visé, à savoir la protection du secret professionnel au sens l'article 321 du Code pénal.

En complément au développement de ma motion du 22 juin 1988, il y a lieu de noter que, tant dans le rapport au Conseil fédéral du 9 novembre 1992 de la Commission de gestion du Conseil national sur son inspection relative à la surveillance téléphonique de la Confédération, que dans les avis du 17 février 1993 et du 19 avril 1993 du Conseil fédéral, la protection de tiers n'est mentionnée qu'au chiffre 5.2.4. À ma grande déception, il n'y est question que du droit de refuser de témoigner. Ce droit est ainsi implicitement mis sur le même plan que le secret professionnel tel qu'il est défini à l'article 321 CPS susmentionné. Or ceci n'est correct ni sur le plan de la doctrine, ni quant au fond. Le droit de refuser de témoigner est un instrument procédural, tandis que le respect du secret professionnel implique la condition matérielle de l'exercice d'une profession de l'une des catégories mentionnées dans ce même article 321 CPS. En outre, il faut noter que le droit de refuser de témoigner est, précisément, un droit, tandis que le secret professionnel implique une obligation. Le fait est que l'écoute d'une conversation téléphonique d'un inculpé avec une personne astreinte au secret professionnel constitue déjà une violation du secret professionnel, et que cette violation ne saurait être compensée par le refus de témoigner de la personne astreinte au secret.

La Commission de gestion du Conseil national déclare : "Les autorités policières et d'instruction pénale arrivent par le biais des écoutes téléphoniques à obtenir des renseignements qu'elles ne pourraient obtenir par un contact public. Le fonctionnaire ne peut oublier les renseignements ainsi obtenus, si bien qu'il faut s'attendre à ce que son comportement est irrémédiablement influencé. Tel sera le cas même lorsqu'une interdiction d'utilisation des enregistrements de tierces personnes pouvant refuser de témoigner aura été prononcée."

Cette argumentation est ambivalente. Elle coïncide en partie avec le développement de ma motion du 22 juin 1988, mais elle passe sous silence le fait que

je n'avais pas demandé alors l' interdiction d'utilisation des enregistrements de tierces personnes pouvant refuser de témoigner, mais que j'avais exigé que les entretiens entre un prévenu ou suspect et une personne astreinte au secret professionnel ne puissent être relevés ;

même en cas d'application des conclusions (institution d'un organe de contrôle) les autorités ou fonctionnaires impliqués ont eu connaissance de l'entretien, de sorte qu'ils ne peuvent le rayer de leur mémoire, et qu'ils en seront donc influencés dans leur comportement ultérieur à l'égard du prévenu.

Il n'y a donc qu'une solution à ce problème : les entretiens entre prévenu ou suspect et une personne astreinte au secret professionnel ne doivent en aucun cas être surveillés ni enregistrés. En conséquence, il y a lieu de charger le Conseil fédéral de reviser les dispositions pertinentes dans le sens de la présente motion, de façon que des mesures administratives et techniques rendent impossibles de telles surveillances et de tels enregistrements.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Comparer texte allemande

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.