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93.3528 · Motion · 1993-10-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de renforcer également la compétitivité et l'attractivité de la place financière suisse dans le domaine des placements, en accordant des allègements fiscaux, notamment par le réaménagement de l'impôt anticipé de façon à le rendre compatible avec les normes de la CE.

Stellungnahme des Bundesrates

Il convient de prime abord de souligner que la révision de la loi fédérale sur les droits de timbre, entrée en vigueur le 1er avril 1993, a apporté des allègements fiscaux très importants, notamment pour les fonds de placement. Ainsi, l'émission de parts sociales à un fonds de placement n'est plus frappée du droit de timbre d'émission.

À l'heure actuelle, il n'existe pas d'harmonisation de l'impôt à la source dans la CE. Au début de 1989 déjà, la Commission de la CE a certes proposé à ses États membres l'instauration d'un impôt à la source sur le produit du loyer de l'argent au taux minimum de 15 %. Faute de consensus de tous les États membres, la commission s'est vue contrainte d'abandonner sa proposition. Pour parer au danger de soustraction d'impôt, la CE s'est par la suite efforcée d'intensifier la collaboration avec les différentes autorités fiscales nationales par le truchement de l'entraide administrative. Après que l'Allemagne eut introduit, en date du 1er janvier 1993, une retenue d'impôt à la source de 30 ou 35 % sur les intérêts (Zinsabschlagsteuer), les discussions relatives à la solution moyennant l'impôt à la source devraient avoir repris avec plus d'intensité, également au sein de la CE. À ce jour, aucun accord n'a toutefois été trouvé sur ce sujet entre les différents États membres de la CE. Quant à savoir si la Communauté parviendra à une harmonisation dans le domaine de l'imposition à la source et, le cas échéant, à quelle date, cette double question reste donc pour l'heure sans réponse.

Comme on le sait, tous les revenus des capitaux mobiliers sont en principe soumis à l'impôt anticipé pour autant que le débiteur du rendement imposable soit une personne domiciliée en Suisse. Selon l'art. 4, al. premier, let. c, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, les revenus distribués par un fonds de placement suisse sont eux aussi imposables. Il n'existe pas non plus d'"acquis communautaire" en ce qui concerne l'impôt à la source sur le produit des fonds de placement. Il est donc hors de propos de prétendre que notre système d'impôt anticipé ne soit pas eurocompatible en matière de fonds de placement.

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