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93.3534 · Motion · 1993-11-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à mettre en oeuvre le plus vite possible la réduction de la consommation d'essence des véhicules à moteur (baisse de la consommation du parc automobile privé) prévue dans l'arrêté sur l'utilisation de l'énergie.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1990 sur l'énergie (AE, RS 730.0), le Conseil fédéral peut édicter, d'une part, des prescriptions sur la procédure d'expertise et poser, d'autre part, des exigences applicables aux véhicules fabriqués en série. Dans le message du 21 décembre 1988 (FF 1989 I 485 ; tiré à part p. 13) relatif à l'arrêté sur l'énergie, le Conseil fédéral a esquissé la procédure envisagée pour édicter des prescriptions sur l'utilisation de l'énergie. Dans une première étape, le Conseil fédéral devrait fixer, après consultation des milieux économiques, les valeurs cibles de consommation. Au cas où ces dernières ne seraient pas atteintes, le Conseil fédéral peut, dans une deuxième étape, adopter des restrictions à l'admission, également après consultation des milieux économiques concernés. L'ordonnance prévue sur la réduction de la consommation spécifique de carburant par les véhicules automobiles devrait se limiter à la première étape.

Le Conseil fédéral a annoncé la mise en vigueur d'une telle ordonnance pour 1995 dans sa réponse à diverses interventions parlementaires (postulat de la Ceate-CE du 9 juin 1993, motion Gonseth du 17 juin 1993, recommandation Frick du 18 juin 1993), ainsi que dans l'arrêté du 21 avril 1993 dans le cadre des mesures de lutte contre la pollution de l'air. L'ordonnance devrait se fonder sur la procédure d'expertise relative aux mesures des gaz d'échappement et de la consommation, que l'Union européenne (UE) entend introduire en 1995. On estime actuellement qu'elle pourrait entrer en vigueur en 1995. À l'avenir, le Conseil fédéral s'efforcera aussi de trouver une solution en harmonie avec les normes internationales.

2. Pour des raisons juridiques, la motion ne peut être acceptée en tant que telle. Selon l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1990 sur l'énergie (AE, RS 730.0), il incombe au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la réduction de la consommation des véhicules automobiles. Dans les domaines où le législateur habilite le Conseil fédéral à légiférer, c'est-à-dire dans le domaine législatif délégué, il n'est pas possible d'obliger, par voie de motion, la Confédération à faire usage de sa compétence.