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93.3576 · Motion · 1993-12-08

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, comme l'y autorise l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution, d'avancer au 1er juillet 1994 la déduction de l'impôt préalable, en fixant un plancher des biens d'investissement.

Begründung

Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée entrera en vigueur vraisemblablement le 1er janvier 1995. La TVA influencera toutefois les investissements bien avant cette date. En effet, s'il autorise la déduction de l'impôt préalable à compter du 1er juillet 1994, le Conseil fédéral stimulera les investissements pour les six mois qui suivront ; dans le cas contraire, les investissements seront bloqués, car les investisseurs voudront, que dire ! devront attendre la date du 1er janvier 1995 pour profiter des 6,5 % de réduction. La Confédération se doit donc d'utiliser la possibilité qui lui est donnée de relancer l'économie, laquelle remonte lentement la pente, en prenant une mesure qui n'aura pas d'effets sur la concurrence. Tout coup de frein la ferait retomber dans la récession.

Rappelons que l'Icha devra être payée sur les investissements effectués avant le 1er janvier 1995, autrement dit que la déduction de l'impôt préalable sera payée d'avance, donc qu'il n'y aura pas, pour l'État, de manque à gagner fiscal immédiat, vu que la déduction de l'impôt préalable se fera plus tard.

Pour simplifier la tâche de l'administration, le Conseil fédéral pourra fixer le montant minimum des investissements à partir duquel la déduction de l'impôt préalable sera possible.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'arrêté fédéral sur le régime financier approuvé par le peuple et les cantons, le nouvel art. 8, al. 3, des dispositions transitoires de la Constitution fédérale a la teneur suivante :

"Le Conseil fédéral assure la transition entre le régime actuel et le nouveau régime. Il peut également limiter ou anticiper, pour la période initiale consécutive à l'entrée en vigueur du nouveau régime, la déduction de l'impôt préalable grevant les biens d'investissement."

La compétence dont il est question dans la deuxième phrase de cette disposition constitutionnelle appartient au Conseil fédéral et se fonde sur un souci de politique économique et conjoncturelle. Le Conseil fédéral devait en effet disposer d'un instrument efficace au cas où l'introduction prochaine de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) provoquerait un blocage des investissements influençant négativement la situation économique générale. Le choix des termes ("pour la période initiale consécutive", "anticiper") et l'emplacement de cette disposition à l'alinéa 3 de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution montrent à l'évidence qu'il s'agit d'une simple délégation temporaire de compétence au Conseil fédéral.

Compte tenu de ce caractère temporaire et de la nécessité de pouvoir réagir rapidement à l'évolution de la conjoncture, il ne fait aucun doute qu'il convient de réserver au Conseil fédéral la compétence d'édicter une ordonnance sur la limitation temporaire ou l'introduction anticipée de la déduction de l'impôt préalable. La motion ne saurait par conséquent rien changer sur ce point.

En limitant la compétence du Conseil fédéral aux seuls "biens d'investissement", c'est-à-dire aux constructions et aux équipements, la constitution dispose clairement que le Conseil fédéral n'est pas habilité à restreindre le droit général fixé à l'art. 8, al. 2, let. h, des dispositions transitoires de la constitution, accordant aux contribuables la déduction intégrale de l'impôt préalable dans le cadre de la TVA.

Depuis le dépôt de la motion, le Conseil fédéral s'est occupé plusieurs fois de la question d'une introduction anticipée de la déduction de l'impôt préalable sur les biens d'investissement. Ces derniers mois, le Département fédéral des finances a examiné quelles seraient la charge de travail (tant pour les contribuables que pour l'administration) et la perte de recettes qu'entraînerait l'introduction anticipée, au 1er janvier 1994, de la déduction de l'impôt préalable sur les biens d'investissement. Ces recherches ont montré qu'il faudrait s'attendre à une importante diminution des recettes fiscales d'au moins 600 millions de francs pour l'année en cours. En outre, vu les ressources limitées de l'Administration fédérale des contributions, les difficultés d'exécution empêcheraient très probablement l'introduction de la TVA à la date prévue, le 1er janvier 1995. Un report de cette date ne servirait cependant ni les intérêts de l'économie ni ceux de la Confédération.

De l'avis général, les perspectives économiques se sont heureusement nettement améliorées dans l'intervalle. En particulier, on peut observer une reprise régulière des investissements dans la construction et les équipements depuis le milieu de 1993. Cette évolution positive infirme largement l'opinion exprimée dans la motion d'après laquelle l'introduction prochaine de la TVA conduirait à un gel des investissements jusqu'à son entrée en vigueur à défaut d'introduction anticipée de la déduction de l'impôt préalable pour les biens d'investissement et retarderait ainsi la relance de l'économie.

Compte tenu avant tout de l'amélioration incontestable des conditions économiques, qu'il n'est nullement besoin de stimuler encore par le biais d'une nouvelle réglementation fort coûteuse, le Conseil fédéral a finalement décidé dans sa séance du 4 mai dernier de ne pas accorder la déduction anticipée de l'impôt préalable sur les biens d'investissement. Au surplus, il a renoncé à limiter cette déduction pour la période initiale suivant l'introduction de la TVA. Ainsi, il est maintenant certain que les contribuables pourront déduire intégralement l'impôt préalable, donc aussi sur les biens d'investissement, dès l'entrée en vigueur de la TVA le 1er janvier prochain.

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.