Lexipedia

93.3678 · Interpellation · 1993-12-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral des assurances privées (Ofap) a accepté, contre l'avis du surveillant des prix, le barème des primes d'assurance RC des véhicules automobiles pour 1994. Au préalable, la Commission fédérale consultative de l'assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles (CCARC) avait donné son accord pour ledit barème.

Au vu des réactions provoquées par cette décision auprès des associations directement concernées (TCS, ACS, Astag, Conférence nationale des deux-roues), on peut se poser un certain nombre de questions et je prie le Conseil fédéral de bien vouloir y répondre :

1. Avec quatre représentants des milieux concernés, trois délégués des assureurs et six professeurs d'universités ou juristes, la composition de la CCARC (dont le secrétariat est assuré par l'Ofap) est-elle judicieuse ? Si oui, est-elle à même de défendre efficacement les intérêts des assurés-consommateurs ?

2. Une part importante des recettes des assurances RC est constituée par la rémunération des fonds de réserve ou d'égalisation des tarifs. La méthode de calcul utilisée par les assureurs pour justifier leur barème de primes tient-elle compte de la totalité des intérêts versés sur les différents fonds ?

3. La proportion des primes consacrée à la couverture des frais administratifs est en Suisse beaucoup plus élevée que dans les autres pays de l'Union européenne. La CCARC est-elle compétente pour vérifier le bien-fondé des frais administratifs annoncés par les compagnies d'assurance ?

4. La méthode de calcul utilisée par les services du surveillant des prix laisse apparaître un solde positif très important dans le compte d'égalisation des tarifs à fin 1994. Ces montants sont légalement propriété des assurés eux-mêmes. Compte tenu de la révision actuellement en cours de la législation sur l'assurance RC des véhicules à moteur, ces montants devront être remboursés aux assurés. N'y aurait-il pas eu lieu d'en tenir compte lors de l'établissement des barèmes de primes RC pour véhicules à moteur déjà en 1994 ?

5. Peut-on connaître les raisons objectives qui ont présidé à la décision de l'Ofap de ne pas suivre les recommandations du surveillant des prix, si ce n'est que l'Ofap elle-même se serait déjugée en admettant les conclusions de cette instance indépendante ?

6. L'Ofap étant à la fois juge et partie (secrétariat de la CCARC), la décision finale n'incomberait-elle pas au Conseil fédéral ?

7. Depuis la constitution d'un service de la surveillance des prix indépendant de toute pression lobbyiste, la CCARC a-t-elle encore une justification et ne devrait-elle pas être supprimée ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Contrairement à l'interprétation de l'interpellant, la Commission fédérale consultative de l'assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles (CCARC) n'a pas comme seul but de représenter efficacement les consommateurs. Elle doit en premier lieu élaborer pour l'Ofap des recommandations techniques et impartiales. Pour cette raison, elle est composée de façon paritaire de quatre délégués des assureurs (et non trois selon l'interpellation) et des organisations d'usagers de la route, ainsi que de cinq (et non six selon l'interpellation) experts indépendants. Grâce à cette composition, la commission remplit sa tâche.

2. Les comptes mentionnés par l'interpellant sont les réserves de fluctuation, pour frais et de sécurité (FFS), les comptes d'égalisation du tarif, les provisions pour sinistres à régler et les primes. Le taux d'intérêts de ces comptes est un taux technique fixé selon la moyenne arithmétique des taux d'intérêts des emprunts de la Confédération au cours des dix dernières années. Cette moyenne est arrondie vers le bas au quart de % le plus proche. Ce taux d'intérêt technique s'applique à la réserve FFS, aux comptes d'égalisation du tarif et aux provisions pour sinistres à régler. Le taux appliqué aux primes est inférieur au taux technique de 1 % et se calcule sur les primes d'une demi-année. Les intérêts sont versés dans le compte d'égalisation des tarifs par le biais du compte des soldes annuels. Dans la mesure des prélèvements, dont le montant est décidé par l'Ofap sur demande des assureurs, les intérêts servent également à égaliser les tarifs. La CCARC et le surveillant des prix offrent une aide à la décision.

3. La CCARC dispose annuellement d'une enquête concernant les frais d'administration des assureurs. Cette enquête lui permet de juger de l'évolution des frais d'administration effectifs jusqu'à l'année antérieure par rapport à la révision du tarif actuel. La CCARC peut calculer les frais d'administration de l'année du tarif en tenant compte des prévisions concernant l'évolution du renchérissement spécifique dans le secteur administratif et du nombre de véhicules. Elle fait confiance à l'Ofap pour juger du bien-fondé de ces coûts. L'Ofap connaît les frais d'administration de chaque assureur. L'office examine annuellement les raisons des variations particulières par société.

4. Le Conseil fédéral est du même avis que l'interpellant, à savoir que les comptes d'égalisation du tarif appartiennent aux assurés. Il partage avec l'Ofap et le surveillant des prix l'opinion que les comptes d'égalisation des tarifs respectifs - capital étranger des assureurs - sont à restituer complètement aux preneurs d'assurance lors de la libéralisation du système. Il appartient à l'Ofap de juger dans quelle mesure au sens de l'art. 37, al. 5, de la LSA une réduction de ces comptes devra et pourra être réalisée afin de diminuer les primes. Comme signalé dans la décision de l'Ofap du 4 novembre 1993, les opinions de l'office et du surveillant des prix divergent en ce qui concerne le montant des comptes d'égalisation du tarif. L'Ofap accepte dans sa décision que le montant du compte d'égalisation du tarif des voitures de tourisme à fin 1994 se monte dans un cas extrême à 319,3 millions de francs. L'instance de surveillance de la politique de concurrence est d'avis qu'avec une diminution de tarif pour le 1er janvier 1994 de 10 %, le compte d'égalisation du tarif reste encore suffisamment doté avec l84,8 millions de francs. La raison de cette divergence provient des différentes appréciations du réservoir de sécurité nécessaire à la couverture de toutes les normes de sécurité et à la loi et de la pratique en vigueur destinée à compenser l'absence d'une obligation de rappel de prime.

5. Le surveillant des prix a recommandé de refuser la demande des assureurs et de refaire une nouvelle proposition. L'Ofap a donné les raisons pour ne pas suivre les recommandations du surveillant des prix dans sa décision. En particulier, l'Ofap compte sur des réclamations supplémentaires de sinistres dues à deux jugements du Tribunal fédéral (TATF 117 V 359 du 4.2.1991 et du 8.4.1993). L'office veut garantir en se basant sur des exigences techniques d'assurance que les provisions FFS ne seront pas diminuées au moment de la dérégulation. Le surveillant des prix n'est pas d'accord avec cette procédure parce qu'elle relativise les données officielles des assureurs en faveur de ceux-ci au moyen de deux décisions du Tribunal fédéral qui étaient déjà connues au moment de la soumission du projet.

Dans son appréciation des recommandations de la CCARC et du surveillant des prix, l'Ofap est lié par l'art. 37, al. 5, de la LSA : les tarifs doivent être justes du point de vue du risque et des frais. L'office est tenu de respecter cette marge. Néanmoins, il peut décider à l'intérieur de ces limites librement en tant qu'instance compétente.

Aucun recours n'a été fait contre la décision de l'Ofap.

6. Les fonctionnaires de l'Ofap ne sont pas membres de la CCARC, mais participent aux séances en tant que conseillers et ne disposent d'aucun droit de vote (art. 7 al. 1er du règlement d'affaires de la CCARC du 20.4.1983).

L'Ofap n'étant pas une partie, il décide en première instance en tenant compte des demandes des assureurs, de la discussion à l'intérieur de la CCARC et des recommandations de cette commission ainsi que du surveillant des prix.

7. La CCARC est, comme cela ressort du chiffre 1 de la réponse, composée par des représentants qui disposent d'une grande connaissance et d'une expérience considérable dans le domaine de l'assurance RCA. Elle est donc appelée à donner son avis sur des questions concernant l'assurance RCA.

La composition est de surcroît paritaire (art. 45 al. 1er LSA ; cf. égal. ch. 1). C'est pourquoi toute pression unilatérale de type lobbyiste au cours de la recherche de décisions pour la CCARC est exclue. Aussi longtemps que le système actuel du tarif légal uniforme reste en vigueur, une suppression de la CCARC n'est pas justifiée.