93.417 · Initiative parlementaire · 1993-03-11
Liquidé
Wortlaut
Modification de l'arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés.
1. Compléter le titre
"...infectés par le VIH et à leurs conjoints et enfants infectés."
2. Compléter l'Article premier
1) La Confédération ... (VIH), ainsi qu'aux conjoints et enfants infectés.
3. Rédiger l'Article 4 de l'ordonnance du 10 avril 1991 de la manière suivante
Article 4 Conjoints et enfants infectés par le VIH, d'hémophiles ou de receveurs de transfusions sanguines
1) les requérants doivent prouver :
a. Qu'ils sont infectés par le VIH ;
b. Qu'ils sont ou ont été mariés avec une personne répondant aux conditions de l'article 1 de l'arrêté fédéral ou qu'ils sont nés d'une mère répondant à ces conditions.
2) Le droit à une contribution devient caduc, si l'on peut exclure que le requérant a été infecté par son conjoint ou par sa mère.
Begründung
Le 14 décembre 1990, l'Assemblée fédérale a pris un arrêté destiné à permettre l'indemnisation de
personnes victimes de transfusion de sang contaminé par le VIH. À la lecture des débats, il apparaît que
le législateur ne s'est pas déterminé sur le sort des victimes enfants contaminés.
Or, on constate que, dans de rares circonstances, des femmes enceintes au moment de la transfusion, ou contaminées par un père transfusé au moyen de produits sanguins infectés, ont mis au monde un bébé porteur du virus.
Il paraîtrait normal et juste que le cercle des bénéficiaires de l'arrêté du 14 décembre 1990 soit étendu
à l'enfant victime, indirecte certes, d'une transfusion de sang contaminé à ses géniteurs.
La rareté des cas présumés n'engendrerait qu'une incidence financière fort limitée.