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93.455 · Initiative parlementaire · 1993-12-14

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :

L'article 28 c alinéa 3 du Code civil doit être complété par l'adjonction suivante :

... ne paraît pas disproportionnée. Le fardeau de la preuve incombe exclusivement au demandeur et le média concerné ne peut être contraint à participer à l'administration de la preuve.

Begründung

Dans sa version actuelle, le droit de la protection de la personnalité date de 1985. En l'introduisant, le Conseil fédéral a insisté dans son message sur la nécessité d'éviter une censure judiciaire de la presse (voir FF 1982 II, p. 661 sv). Cet objectif a été largement atteint, mais certains incidents récents - l'interdiction d'un mensuel alémanique notamment - montrent que le texte de l'article 28 c, alinéa 3 CC doit être précisé afin d'éviter des difficultés d'interprétation.

Le problème se pose en ces termes : lorsqu'une violation des droits de la personnalité est commise par voie de presse, la victime dispose de l'action en dommages-intérêts. Ma proposition ne modifie en rien la situation à cet égard.

Lorsqu'une violation particulièrement grave va être commise, le juge peut l'interdire. Il faut ici se montrer très prudent car interdire un article de journal, c'est prendre le risque d'empêcher que des faits importants soient portés à la connaissance du public. Dans son message de 1982, le Conseil fédéral insistait donc à juste titre sur le risque que pourrait comporter, pour le public et pour la liberté de presse, l'institution d'une censure judiciaire. En d'autres termes, la règle doit être, et demeurer, celle de la sanction après publication, par les dommages-intérêts notamment, voire par l'action pénale, mais l'interdiction préalable doit demeurer une exception, faute de quoi on institue une véritable censure préalable, ce qui serait évidemment inacceptable.

L'article 28 c, alinéa 3 CC tient compte des impératifs qui viennent d'être rappelés. Il prévoit en effet que l'interdiction d'un article de média à caractère périodique ne peut être prononcée que si l'article est propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification n'est manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée.

Saisi d'une demande d'interdiction, le juge a tendance à se tourner vers le média concerné pour lui demander de soumettre le projet 'article à son examen. Cette tendance est exploitée par des plaideurs peu scrupuleux, qui procèdent de la manière suivante : à la dernière minute, de façon à mettre la pression maximum sur le juge, ils se présentent avec une requête "urgente", souvent fondée sur des allégations qui ne résisteraient pas à l'examen dans une procédure ordinaire. Bousculé, le magistrat ne peut guère que se tourner vers l'autre partie - le média - et le demandeur obtient ainsi ce qu'il cherchait vraiment : la communication du texte avant publication, de manière à essayer d'en faire changer le contenu ! Ces abus, non envisagés au moment où les chambres ont adopté l'art. c, al. 3, CC, sont en train de se multiplier et de créer en Suisse un risque réel de censure judiciaire, ce que le conseil fédéral désirait précisément éviter lorsqu'il nous a soumis son message de 1982.

Afin d'éviter que des plaideurs mal intentionnés n'abusent du texte actuel, compliquant par là le travail des juges et mettant en danger l'information du public, il faut donc lever l'ambiguïté en précisant qu'il appartient au requérant - et à lui seulement - de prouver ce qu'il allègue, faute de quoi la mesure doit être refusée. Il convient de préciser à cet égard que la publication ne prive pas la victime de moyens juridiques (action en dommages-intérêts, plainte pénale) alors que l'interdiction de la publication, elle, prive le public de l'information à laquelle il a droit.

Interdiction d'articles de presse (art. 28c CC) | Lexipedia | Lexipedia