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94.3010 · Interpellation urgente · 1994-01-28

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le 24 novembre 1993, un groupe de travail constitué et mandaté par les Commissions des finances, a rendu son rapport interne sur les résultats de son inspection approfondie de la CFA.

Le rapport de ce groupe de travail rappelle que la CFA fonctionne selon les principes de la capitalisation et de la primauté des prestations. Contrairement aux caisses privées, qui sont régies par la LPP, les Statuts de la CFA, qui revêtent la forme juridique d'une ordonnance, prévoient que celle-là est gérée à long terme sur la base d'un taux de couverture des deux tiers. (art. 47 al. 1er des statuts précités).

Le taux de couverture actuel (fin 1992) atteint 68 %. Divers facteurs, tels que la compensation du renchérissement dans les rentes, l'augmentation du traitement assuré ou les obligations de prestations résultant pour la Confédération de la nouvelle loi sur le libre passage ainsi que la sortie d'une organisation affiliée, peuvent entraîner une détérioration de ce taux de couverture.

Étant donné la portée financière et politique des problèmes évoqués ci-dessus, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivants :

1. Est-il disposé à examiner si les Statuts de la CFA peuvent revêtir la forme juridique d'un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum (art. 7 al. 1er Lrec), en créant la base légale à cet effet ?

2. Est-il disposé à réexaminer à fond la solution du taux de couverture des deux tiers, en tenant compte des incidences de la nouvelle loi sur le libre passage et en fondant son examen sur les études entreprises à l'instigation de la CFA, au besoin en prenant des modèles simulant une variation des effectifs et des traitements assurés ?

3. Est-il disposé à examiner comment atteindre un niveau de transparence plus élevé en ce qui concerne les recettes du compte spécial de la CFA, pour que le taux de couverture réduit de la CFA apparaisse clairement, une fois qu'on lui aura retranché la partie du déficit provenant des organisations affiliées ?

Stellungnahme des Bundesrates

Généralités

Voir rapport sur l'intervention 94.3009

Réponses aux différentes questions

1. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux que les Statuts de la CFA revêtent la forme d'un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum.

La prévoyance professionnelle est un des principaux instruments de la politique du personnel. Son aménagement est lié étroitement à l'évolution en matière de droit du personnel. Dans ce domaine, le Conseil fédéral peut procéder à des modifications (Règlement des fonctionnaires, Règlement des employés). On peut citer à titre d'exemple les mesures sur le plan de l'horaire de travail, de la rémunération et des allocations. De telles mesures exercent des effets directs sur la prévoyance professionnelle. Si les directives concernant celle-ci sont définies dans un acte législatif devant être examiné en détail par le Parlement, il devient pratiquement impossible de réagir rapidement, au niveau de la prévoyance professionnelle, à des changements survenant en matière de droit du personnel. L'aménagement de la prévoyance professionnelle comporte par ailleurs de nombreuses dispositions d'exécution de nature technique qui doivent rester de la compétence du Conseil fédéral. Actuellement, le Parlement dispose déjà de suffisamment de possibilité en ce qui concerne les coûts de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral estime judicieux de conserver le régime actuel, c'est-à-dire qu'il établit les Statuts de la CFA et les soumet à l'approbation du Parlement en vertu de l'article 48 du Statut des fonctionnaires.

Il faut en outre prendre en considération le fait que les dispositions relatives à une caisse de retraite sont influencées dans une large mesure par des questions de détail d'ordre technique. Compte tenu de cet aspect, une réglementation au niveau du Parlement ne paraît pas non plus indiqué.

2. Un groupe de travail dirigé par un expert externe vient de rendre un rapport consacré au taux de couverture et tenant compte de la loi sur le libre passage ainsi que de la fusion avec la caisse de pensions des CFF.

Selon cette étude, le degré de couverture diminuera passagèrement à la suite de l'indroduction de la loi sur le libre passage. Il augmentera toutefois de nouveau à moyen et à long terme, même en admettant une réduction de l'effectif du personnel actif. Les prévisions concernant une période de 15 ans indiquent que le degré de couverture statutaire des deux tiers pourra également être maintenu à l'avenir. Sur ce point, les statuts sont fondés sur une expertise de 1985. Economiquement parlant, il ne serait pas judicieux de relever le taux de couverture.

3. La loi sur le libre passage sera prise en compte dans la présentation figurant dans le compte spécial de la caisse de retraite. En raison des obligations financières, en particulier de celle de verser un intérêt sur leur part au découvert technique, les organisations affiliées à la CFA ainsi que les entreprises d'armement affichent un taux de couverture de 1,0 %. Celles-ci seront désormais traitées séparément dans le bilan technique.

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