94.3043 · Motion · 1994-02-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à soumettre au Parlement les modifications législatives utiles et nécessaires afin de supprimer le conflit et l'incompatibilité existant entre l'article 404 du Code civil suisse et certaines dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR).
Begründung
L'article 404 alinéas 2 et 3 du Code civil suisse institue l'obligation, en cas de vente de biens immobiliers d'une personne sous tutelle, de procéder par la voie de la vente aux enchères publiques volontaires, la vente de gré à gré n'étant autorisée qu'à titre tout à fait exceptionnel.
La "ratio legis" de cette disposition est de faire bénéficier le pupille du meilleur résultat économique possible en cas d'aliénation de ses biens-fonds.
Or, l'article 69 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), en vigueur depuis le 1er janvier 1994, prohibe de manière expresse et absolue la vente aux enchères volontaires d'entreprises ou d'immeubles agricoles, la vente de gré à gré étant la seule voie autorisée.
Par ailleurs, l'article 66 de cette même loi interdit, lors de la vente de biens-fonds agricoles, d'obtenir un prix dépassant de plus de 5 % le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région, au cours des cinq dernières années. Les buts poursuivis par les articles 404 CCS et 66 LDFR sont donc opposés.
Il y a donc visiblement et en tout cas conflit et incompatibilité totale entre le contenu de l'article 404 CCS et celui de l'article 69 LDFR, voire même vraisemblablement avec celui de l'article 66 LDFR.
Il sied, par conséquent, de corriger cette situation, soit en modifiant le Code civil, soit en modifiant la loi fédérale sur le droit foncier rural.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le motionnaire relève une incompatibilité entre deux dispositions légales du droit fédéral : l'article 404 CC prévoit que, dans le cadre de l'administration de la tutelle, les immeubles du pupille, en principe, ne peuvent pas être aliénés pendant la durée de la tutelle. L'autorité tutélaire peut cependant autoriser à titre exceptionnel une aliénation dans l'intérêt du pupille. Celle-ci devra avoir lieu dans toute la mesure possible - mais pas de manière impérative (art. 404 al. 3 CC) - aux enchères publiques. Pour les immeubles agricoles, le droit foncier rural prévoit désormais, à l'article 69 LDFR, une interdiction absolue des enchères volontaires, parce que celles-ci favoriseraient la hausse des prix. Le motionnaire demande au Conseil fédéral de résoudre ce conflit de normes, soit en modifiant le CC soit en modifiant la LDFR.
Une telle modification n'est pas nécessaire. Selon les normes générales de conflit en vigueur de la lex specialis et de la lex posterior, l'interdiction des enchères volontaires prévue par la LDFR pour les immeubles agricoles l'emporte. Dans les cas très rares d'aliénation d'entreprises ou d'immeubles agricoles d'un pupille, l'autorité tutélaire peut donc, selon l'art. 404, al. 3, CC, et doit, en application de l'article 69 LDFR, en ordonner la vente de gré à gré ; celle-ci peut être exécutée sans difficulté selon les prescriptions de la LDFR.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.