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94.3050 · Interpellation · 1994-02-28

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'importance du négoce des pierres précieuses et des activités qui lui sont liées est considérable dans notre pays. Alors que ce dernier a vu généralement son industrie se développer sur la base d'une importation relativement faible de matière première et avec une très forte valeur ajoutée, la situation est inversée avec les pierres précieuses, qui sont toutes importées, dont la valeur est très élevée, et dont la Suisse est un centre de négoce.

Or si, comme le prévoit le projet d'ordonnance, la TVA est exigible au moment de l'importation de pierres et perles précieuses, il en résultera des charges financières considérables, voire insupportables, pour que l'activité économique concernée maintienne sa position concurrentielle internationale particulièrement forte aujourd'hui.

Confrontés au même problème, certains pays de l'Union européenne ont su concilier les impératifs communautaires liés à la TVA avec la sauvegarde des intérêts de chacun de leur marché. Ils l'ont fait soit par la voie d'exonération, soit par celle des délais de paiement. Il faut rappeler que, pour la Suisse, ce négoce est de première importance, mais les exportations atteignent dans ce secteur 95 % de la valeur des importations, voire 1,0 % dans le cas des diamants bruts, négociés par une entreprise renommée de Lucerne. Ce n'est donc pas sur le négoce de ces produits achetés à l'étranger et destinés à y retourner que la TVA sera d'un grand rapport.

Compte tenu de l'importance de ce marché à l'intérieur de notre pays, je demande au Conseil fédéral s'il ne juge pas indispensable d'exempter les entreprises concernées du paiement immédiat de la TVA sur les importations de pierres précieuses au moment de leur importation, étant entendu bien sûr que l'impôt serait payé au moment de la vente effective en Suisse.

Subsidiairement, le Conseil fédéral est-il disposé à prévoir des délais de paiement de l'impôt à l'importation ? Au lieu d'être payé à la douane, la TVA serait alors comptabilisée dans le décompte prévu à l'article 37 de l'ordonnance sur la TVA et déduite au même titre que l'impôt préalable. Ainsi seront évités d'importants mouvements de trésorerie entre les négociants et l'administration fiscale, et d'inutiles complications administratives. Pour ce faire, il est particulièrement important que le délai de paiement soit de la même durée que la période du décompte.