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94.3107 · Motion · 1994-03-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de trouver une solution permettant aux chômeurs et aux chômeuses auxquels la prolongation de l'autorisation de séjour est refusée suite à la perte de l'emploi ou pour des motifs d'ordre économique, de bénéficier de manière uniforme des prestations de l'assurance-chômage obligatoires correspondant aux cotisations versées.

Begründung

Selon la législation en vigueur, seuls les titulaires d'un permis C sont placés sur pied d'égalité avec les Suisses en matière de prestations de l'assurance-chômage.

Dans la mesure où l'autorisation de séjour est liée à l'autorisation d'exercer une activité lucrative, l'échéance du permis implique également l'inaptitude au placement. Les prestations de l'assurance-chômage n'étant pas exportables, les conditions fixées par la Laci ne sont pas remplies. Ainsi, les assurés et les assurées ayant perdu leur emploi et dont le permis B arrive en même temps ou postérieurement à échéance ne bénéficient plus des prestations de l'assurance-chômage.

L'Office fédéral des étrangers recommande aux cantons de fixer le délai de départ des titulaires de permis B n'ayant pas reçu la prolongation de l'autorisation de travail de sorte qu'ils puissent épuiser complètement leur droit aux prestations de l'assurance-chômage.

Cette pratique a été instaurée dans certains cantons. Il convient cependant de l'étendre de manière impérative à tous les cantons, de façon à ce que, d'une part, toutes les ressortissantes et tous les ressortissants étrangers titulaires d'un permis B ne soient pas renvoyés avant qu'ils aient épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage, et, d'autre part, qu'ils soient traités de manière équitable sur l'ensemble du territoire suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 69ter de la Constitution fédérale, les cantons décident du séjour et de l'établissement des étrangers. La Confédération ne peut par conséquent pas rendre obligatoire la prolongation des autorisations de séjour des chômeurs étrangers sans modifier au préalable la constitution.

En date du 2 novembre 1992, l'Office fédéral des étrangers a toutefois édicté des directives invitant les autorités cantonales de police des étrangers à prolonger les autorisations de séjour des étrangers au chômage jusqu'à l'échéance de leur droit en matière d'indemnités de chômage.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail en a fait de même, en date du 5 mars 1993, en recommandant aux offices du travail d'adopter une attitude souple lors de la prolongation, par la police des étrangers, des autorisations de séjour des travailleurs étrangers titulaires d'une autorisation de séjour à l'année.

D'une manière générale, la pratique des cantons dans ce domaine est assez souple, notamment envers les étrangers avec famille. Cependant, il n'est pas exclu que l'attitude de certains cantons soit restrictive, créant ainsi des situations difficiles. Il est donc souhaitable de sensibiliser à nouveau les autorités cantonales sur la situation des étrangers en cours de chômage.

En conséquence, le Conseil fédéral estime qu'il serait plus judicieux de transformer la motion en postulat. Les voeux des motionnaires pourraient, dans une certaine mesure, se réaliser d'une manière plus expéditive par une directive commune des offices fédéraux concernés exhortant les cantons à prolonger les autorisations de séjour des étrangers chômeurs jusqu'à l'échéance de leur droit aux indemnités de chômage.