94.3126 · Motion · 1994-03-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à modifier l'article 18 de la loi sur l'impôt fédéral direct et l'article 8 de la loi sur l'harmonisation fiscale afin que les immeubles et leurs installations fixes qui, pour des raisons de systématique fiscale, perdent la qualification en tant qu'éléments de la fortune commerciale soient toujours considérés comme fortune commerciale jusqu'au moment de leur réalisation effective, c'est-à-dire en général de leur aliénation. Cela doit éviter de soumettre à l'impôt les réserves latentes par le simple fait d'un changement de qualification fiscale intervenant souvent avant la réalisation effective. Il faudrait, en quelque sorte, instaurer le principe selon lequel un immeuble, une fois qualifié de commercial, garde cette qualification fiscale jusqu'au moment de la réalisation effective.
Il faudrait en outre corriger la loi sur l'AVS pour éviter que ces réserves latentes sur immeubles soient frappées de l'AVS bien qu'elles n'aient pas un caractère de revenu régulier du contribuable.
Begründung
La législation actuelle revêt un caractère punitif envers des contribuables ayant des entreprises de petite et moyenne dimension, localisées dans des immeubles qui figurent généralement dans la comptabilité de l'entreprise, mais qui assez fréquemment sont aussi en partie utilisées à des fins privées. Une correction des dispositions légales se révèle particulièrement nécessaire, par exemple dans les situations suivantes :
- Un immeuble utilisé de façon prépondérante (par exemple 55 %) à des fins commerciales voit son affectation diminuée à 40 % par suite d'un ralentissement de l'activité commerciale. Dans ce cas, il faut procéder à une imposition de toutes les réserves latentes, même s'il n'y a pas eu aliénation de l'immeuble. Une punition supplémentaire pour l'entrepreneur déjà en difficulté !
- La cessation d'une activité indépendante est souvent suivie de la stipulation d'un contrat de location pour l'entreprise que le contribuable exerçait dans l'immeuble dont il est propriétaire. Dans ce cas aussi, l'autorité fiscale se voit, après un laps de temps relativement court, contrainte de taxer le bénéfice de liquidation, bien qu'il n'ait pas été effectivement réalisé. Pour faire face à ces lourdes conséquences fiscales, le propriétaire est souvent obligé de vendre son immeuble, même si cela n'était pas son désir.
- Dans le cas du décès du propriétaire d'une entreprise, on ne saurait toujours obliger les héritiers à laisser l'immeuble commercial, en tant que propriété commune, dans la communauté des héritiers ; une obligation difficile à accepter si un seul des héritiers reprend l'activité du père. L'entreprise doit donc très souvent faire l'objet d'un partage, ce qui entraîne un transfert en propriété privée de l'immeuble commercial. Cela déclenche l'imposition des réserves latentes. Une telle imposition oblige très souvent les héritiers à vendre l'immeuble à des tiers. Il en résulte un appauvrissement du patrimoine de l'entreprise, avec des effets négatifs évidents.
Enfin, dans toutes ces situations, la taxation des réserves latentes provoque en général l'application du taux maximum d'impôt (environ 43 %), auquel il faut ajouter environ 10 % de cotisations AVS. les résultats de cette taxation enlèvent au contribuable une liquidité élevée, sans qu'il y ait eu réalisation effective.
Pour ces raisons, il faudrait corriger la loi pour permettre :
a. de surseoir à l'imposition de ces réserves latentes sur immeubles jusqu'au moment de l'aliénation, tout en bloquant la valeur imposable au moment du changement ;
b. soit d'appliquer une imposition séparée à un taux réduit, soit de supprimer les cotisations AVS sur ces réserves latentes.
Au niveau cantonal, ces modifications sont considérées très urgentes et nécessaires par beaucoup de fonctionnaires fiscaux chargés de ces taxations.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1.La motion vise les dispositions des articles 18, 2e alinéa, LIFD et 8, 1er alinéa, LHID. D'après ces dispositions, les revenus imposables sont, d'une part, les bénéfices en capital résultant de l'aliénation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale. Fontd'autre part également partie des revenus imposables les bénéfices en capital provenant de la "réalisation"; la science juridique utilise également à ce propos le concept de "transfert dans la fortune privée". On entend par là l'état de fait selon lequel une valeur patrimoniale servant jusque là aux affaires et appartenant par conséquent aussi à la fortune commerciale est retirée du commerce par le chef de l'exploitation ou son associé et transférée dans sa fortune privée. En principe, l'imposition d'un tel transfert, sanctionnée par une pratique de longue date et, également, par la situation juridique actuelle dans le droit fiscal suisse, s'applique sans distinction à toute fortune commerciale, donc également aux immeubles.
Cette réglementation est basée sur un autre principe également bien établi dans le droit fiscal suisse, a savoir que les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables, l'impôt cantonal sur les gains immobiliers étant réservé (art. 16, 3e al., LIFD ; art. 7, 4e al., let. b, LHID). Si, dans le sens de la motion, le décompte fiscal sur les plusvalues existant dans un immeuble à usage commercial (réserves restées non imposées) n'est plus établi au moment du transfert dans la fortune privée, on ne pourrait plus justifier le maintien de l'exonération des bénéfices en capital privés. Mais comme ce dernier principe est parfaitement reconnu dans le droit fiscal suisse et qu'il a été confirmé également lors des débats relatifs à la législation sur l'harmonisation fiscale, il convient de s'en tenir, comme jusqu'ici, au décompte fiscal dans les cas de transfert d'un immeuble à usage commercial dans la fortune privée. Cette conséquence n'a d'ailleurs pas été contestée lors des délibérations parlementaires susmentionnées. Dans le cas contraire, une substance fiscale importante serait définitivement perdue. On attirera en outre l'attention sur le fait qu'au moment de l'imposition des gains en capital lors du transfert dans la fortune privée la valeur vénale est toujours estimée avec soin. Lors d'une aliénation, une estimation prudente n'est pas possible parce que le prix effectivement réalisé est déterminant.
2.a)L'Administration fédérale des contributions tient
compte du fait qu'un immeuble utilisé jusqu'alors d'une manière prépondérante à des fins commerciales (p. ex. à 55 %) ne peut plus être affecté qu'à raison de 40 % à des fins commerciales par suite d'une mauvaise marche des affaires. Dans sa notice relative à l'article 18 LIFD, jointe à sa circulaire du 12 novembre 1992, elle écrit ce qui suit :
"On est également en présence d'un transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée lorsque l'utilisation prédominante de l'immeuble passe d'une affectation commerciale à une affectation privée et que ce changement se révèle durable (en règle générale, 2 ans). En pareil cas, on se basera en principe sur la situation effective. Si, dans des cas limites, le contribuable indique qu'un immeuble à utilisation mixte continue à faire partie de la fortune commerciale (art. 125, 2e al., LIFD), il convient de confirmer cette affectation. Dans un tel cas, le bénéfice en capital ne sera réalisé qu'au moment de l'aliénation de l'immeuble ou de la cessation de l'activité lucrative indépendante et sera alors soumis à l'impôt sur le revenu. Le maintien de l'immeuble dans la fortune commerciale et les conséquences fiscales qui en découlent seront fixés dans une déclaration écrite.
La souplesse de cette solution assure qu'une utilisation à des fins commerciales d'un immeuble appartenant à la fortune commerciale, tombée temporairement au-dessous de 50 % en raison d'une mauvaise marche des affaires, n'entraîne aucun décompte-fiscal.
b)Une solution flexible analogue s'applique dans le cas de l'affermage d'un immeuble à usage commercial. Dans la pratique, le simple affermage ne déclenche pas nécessairement un décompte fiscal. Le cas échéant, il peut en effet s'agir simplement d'une mesure temporaire. Ce n'est que lorsqu'il est définitivement établi que le chef d'exploitation actuel n'utilisera plus jamais lui-même l'immeuble à des fins commerciales (comme c'est le cas lors d'une remise de l'entreprise pour raison d'âge) pu que celui-ci ne sera pas non plus utilisé à l'avenir en continuation de l'exploitation par une personne proche (p. ex. un enfant) qu'est effectué le décompte fiscal.
3.Il en va de même, dans le cas évoqué dans la motion, du transfert en vertu du droit des successions. Ni la dévolution d'hérédité ni le partage de la succession ne constituent en soi une réalisation des plus-values restées jusque-là non imposées. On n'est en présence d'un bénéfice en capital imposable que lorsque la fortune en capital actuelle fait l'objet d'une revalorisation comptable, si elle est aliénée ou transférée dans la fortune privée. Le fait que, dans les cas de partage de la succession, on puisse en venir à une aliénation, n'est pas la conséquence du droit fiscal. Par ailleurs, un impôt n'atteint pas le successeur du chef de l'exploitation décédé, mais les autres héritiers qui se retirent de l'entreprise contre dédommagement. De plus, dans ces cas-là, on procédera souvent à une taxation dite intermédiaire. Du moment que, dans le contexte en question, les bénéfices en capital sont taxés séparément des autres revenus au seul taux du bénéfice en capital correspondant, cet état de choses entraîne un fléchissement de la progression fiscale au bénéfice du contribuable.
4.La charge fiscale concrète dépend aussi du barème déterminant. Pour l'impôt fédéral direct, on appliquera les barèmes ordinaires prévus à l'article 36 LIFD. De par la constitution, les cantons sont entièrement autonomes en matière d'aménagement de leurs barèmes fiscaux (art. 42quinquies cst.). La charge fiscale de 43 % dont il est fait état dans la motion ne peut nullement être généralisée. Elle suppose en effet un bénéfice en capital important, ainsi qu'une charge fiscale cantonale élevée.
5.Enfin, en ce qui concerne les cotisations AVS/AI, il convient de préciser qu'elles sont déductibles lors de la fixation du bénéfice en capital imposable. En outre, dans ces cas-là, on appliquera régulièrement une cotisation spéciale selon l'article 23bis RAVS (ordonnance du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le calcul de cette cotisation bénéficiant d'un taux privilégié à compter de la 50e année du propriétaire de l'entreprise assuré.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.