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94.3127 · Motion · 1994-03-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les nouvelles lois fiscales, mais en particulier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, contiennent des lacunes très importantes dans les dispositions sur la prescription qui pourraient poser de graves problèmes d'application et être à l'origine d'une insécurité juridique inacceptable pour les contribuables. Par exemple, dans le cas du système de la taxation bisannuelle, le délai de prescription est possible jusqu'à 13 ans après l'exercice commercial déterminant - au risque que la procédure se prolonge jusqu'à la prescription absolue, soit 18 ans après l'exercice commercial déterminant ; par contre, l'obligation est de conserver les documents pendant 10 ans.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral est invité à réexaminer ces questions et à présenter aux Chambres, encore cette année, un message pour corriger ces lacunes en réduisant les nouveaux délais. Des dispositions transitoires sont aussi nécessaires en la matière.

Begründung

Il s'agit en particulier de l'art. 184, al. 1er, let. b, de la LIFD qui prévoit que la poursuite pénale en cas de soustraction consommée se prescrit par 10 ans après la fin de la période fiscale, sans toutefois tenir compte de la différence existant entre le système bisannuel et annuel, ni du fait que dans le système annuel la période fiscale est donnée par l'année civile en ce qui concerne les personnes physiques, et par l'exercice comptable en ce qui concerne les personnes morales. Cela est de nature à créer des inégalités de traitement, car, selon les circonstances, le délai de prescription effectif variera, entre 10 et 18 ans. Or, le Code des obligations à l'article 962 prévoit que la comptabilité, la correspondance et les pièces comptables doivent être conservées pendant dix ans. Même l'art. 126, al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt direct précise que "les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité".

Aujourd'hui, l'article 134 de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct prévoit que la procédure s'éteint cinq ans après la clôture de la période de taxation, ce qui se traduit pour tous les contribuables par un délai de prescription effectif de neuf ans au maximum.

Par voie de conséquence, il faudra aussi adapter les délais prévus par les articles 152 et 189 de la LIFD, ainsi que les éventuels articles y relatifs de la loi sur l'harmonisation fiscale.

Les dispositions transitoires ne disent rien quant au droit applicable pour toutes les périodes fiscales jusqu'au 31 décembre 1994, même si des éléments nouveaux devaient se manifester dans les prochaines années, quand la nouvelle loi sera entrée en vigueur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1.a) La motion vise plus particulièrement l'article 184 LIFDd'après lequel "la poursuite pénale en cas de soustraction d'impôt consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète". La prescription absolue de la poursuite intervient 15 ans après le début du délai de prescription. Par ailleurs, les articles 962 CO et 126 LIFD prescrivent que la comptabilité, la correspondance et les pièces comptables en relation avec l'activité professionnelle doivent être conservés pendant 10 ans.

b) Il se peut fort bien que le délai de prescription et la période de conservation des pièces ne se recouvrent pas exactement. C'est effectivement le cas dans la taxation bisannuelle praenumerando, système encore prédominant dans la LIFD pour les personnes physiques. La poursuite contre un indépendant qui commet une soustraction d'impôt pendant la période fiscale 1995/96 (période de calcul 1993/94) peut donc être ouverte jusqu'au 31 décembre 2006. L'obligation de conserver les pièces justificatives portant sur 10 ans, il se pourrait qu'en 2006, le contribuable ne possède plus les livres de compte et les pièces comptables pour la période de calcul 1993/1994, ce qui pourrait poser des problèmes de preuve. On remarquera cependant que ces circonstances ne porteraient pas préjudice au contribuable, dans la mesure où le fardeau de la preuve d'un comportement punissable incombe aux autorités de poursuite pénale.

c) Dans le système de la taxation annuelle postnumerando, il n'existe, pour les personnes physiques et morales, aucun problème de divergence entre le délai de conservation des livres et des pièces comptables et le délai de prescription. À l'époque, le projet du Conseil fédéral préconisait la taxation annuelle postnumerando pour tous les contribuables. Mais le Parlement ne l'a imposée que pour les personnes morales alors que, pour les personnes physiques, elle reste une possibilité offerte au législateur cantonal même pour l'impôt fédéral direct, et n'est pas (encore) le système le plus courant. En raison de l'article 70 LHID (entré en vigueur en 1993 et repris à l'art. 219 LIFD), le Conseil fédéral devra présenter un rapport à l'Assemblée fédérale à l'expiration d'un-délai de huit ans et proposer l'unification de l'imposition dans le temps. Le problème posé dans la présente motion se résoudra donc de lui-même. Au surplus, d'autres raisons pourraient pousser le Conseil fédéral à demander plus rapidement une harmonisation de l'imposition dans le temps et l'introduction générale de la taxation annuelle postnumerando, ce qui permettrait de résoudre toute une série d'autres difficultés résultant inévitablement de la coexistence de deux systèmes différents de calcul de l'impôt. Enfin, on relèvera que tout contribuable peut garder ses livres et pièces comptables plus longtemps que la loi ne l'exige, et que le délai de dix ans n'est qu'un délai minimum.

d) L'opinion exprimée par la motion selon laquelle la prescription de 15 ans rallonge le délai d'enquête à 18 ans est erronée. Le but de l'article 184, 2e alinéa LIFD est d'accorder cinq ans supplémentaires pour rendre la décision judiciaire, par exemple si une soustraction d'impôt est découverte pendant la dernière année du délai de prescription de dix ans. Si la poursuite est engagée au cours de la dernière année de ce délai, le contribuable devra de toute façon prendre les mesures nécessaires pour être en mesure de fournir des preuves.

2. En ce qui concerne l'article 189 LIFD également mis en cause dans la motion, la poursuite pénale des délits fiscaux (usage de faux et détournement d'impôt à la source), se prescrit par dix ans "à compter du jour où le délinquant a exercé son activité coupable". En revanche, pour la soustraction d'impôt consommée, le délai de prescription commence à courir au terme de la période fiscale concernée par la soustraction. Le début du délai de prescription est donc différent dans chacun de ces deux cas, sans compter que la production de documents falsifiés constitutive d'un usage de faux ne se fait pas toujours au moment du dépôt de la déclaration d'impôt, mais qu'elle peut également avoir lieu lors de la procédure de réclamation ou de recours. Enfin, l'interruption de la prescription pour la soustraction fiscale est régie par l'article 184, 2e alinéa LIFD et résulte d'une action des autorités fiscales. Par contre, l'interruption de la prescription pour l'usage de faux obéit à l'article 189, 2e alinéa LIFD et, conformément à l'article 188, résulte des actes des autorités pénales cantonales compétentes pour la poursuite du délit fiscal. L'interruption de la prescription de la soustraction fiscale n'entraîne pas pour autant celle relative à l'usage de faux et inversement. C'est pourquoi, les délais de prescription pour les délits de soustraction d'impôt et de fraude fiscale commis par un même contribuable divergeront tôt ou tard. La modification d'un délai de prescription ne conditionne donc pas obligatoirement l'adaptation de l'autre.

3. Finalement la motion aborde le problème des dispositions transitoires pour les délits concernant une période fiscale soumise à l'ancien droit, mais découverts et devant être jugés après l'entrée en vigueur du nouveau droit. on peut résoudre ce problème sur la base des principes généraux du Codepénal, notamment des articles 2, 2e alinéa et 336 à 339, en particulier de l'article 337. Selon ces articles, les délits commis sous l'empire de l'ancien droit doivent en principe être jugés d'après l'ancien droit. Toutefois le nouveau droit sera appliqué s'il est plus clément pour l'auteur de l'infraction. L'application conséquente de ces règles permettra aussi de trouver les bonnes solutions pour le passage de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct à la loi sur l'impôt fédéral direct.

4. La loi sur l'impôt fédéral direct entrera en vigueur le 1er janvier 1995. Présentement, deux domaines de la loi sont déjàen révision à la suite de motions adoptées par les Chambres. Il n'est pas opportun, pour des raison de sécurité juridique, d'élaborer plusieurs messages séparés sur l'impôt fédéral direct. Il serait préférable de laisser la loi entrer en vigueur et de collecter des expériences. Si la divergence entre les délais concernés devait effectivement poser des problèmes pratiques, il serait toujours possible de proposer au Parlement de modifier la LIFD dans le cadre d'un message portant sur l'ensemble de cette loi.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.