94.3150 · Motion · 1994-03-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En se fondant sur les bases légales actuelles et sur l'interprétation - large - de la loi, il convient à l'avenir, s'agissant de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, de ne plus en verser que la moitié à fonds perdus, l'autre moitié devant être octroyée sous forme d'un prêt, aux conditions suivantes :
Durée :
La durée du prêt est illimitée.
Remboursement :
L'entreprise devra rembourser le prêt en totalité avant de pouvoir verser des bénéfices au procéder à des opérations similaires, compte tenu des critères en matière d'impôts fédéraux.
Intérêt :
Aucun intérêt ne sera perçu sur le prêt.
Contrôle :
L'organe de contrôle prévu par le Code des obligations devra attester chaque année que les fonds alloués ont été effectivement versés sous forme d'une indemnité pour réduction de l'horaire de travail et qu'aucun versement de bénéfices n'a eu lieu.
Gestion :
Les offices cantonaux du travail continueront de verser l'indemnité et géreront le prêt.
Begründung
La loi sur l'assurance-chômage, qui date de 1982, prévoit le versement d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail uniquement pour pallier le recul momentané des commandes et pour préserver les emplois. Selon l'article 33, la perte de travail ne donne pas droit à l'indemnité " lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ".
Aujourd'hui, cette disposition légale ne cesse pourtant d'être gravement violée, en ce sens que les entreprises demandent et obtiennent des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, même lorsqu'il s'agit pour elles de surmonter le tournant structurel qu'elles n'ont pas su négocier. Elles sont de plus en plus nombreuses à utiliser la réduction des horaires de travail pour surmonter les situations de crise, pour diminuer les coûts, pour remanier leur organisation et, dans les cas extrêmes, pour transférer leurs emplois à l'étranger ou pour les supprimer.
Sous l'effet de l'augmentation des difficultés économiques, l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail a été détournée de son but initial pour servir, dans la grande majorité des cas, à restructurer la production, ce qui constitue une violation indéniable de la loi. Afin de résoudre ce problème et de faire en sorte que cette indemnité soit utilisée de manière conforme à la loi, il convient de la verser pour moitié à fonds perdus et pour moitié sous forme de prêt sans intérêt. Les entreprises devront rembourser le prêt en totalité avant de pouvoir verser des bénéfices ou procéder à des opérations similaires, compte tenu des critères en matière d'impôts fédéraux. Le partage de l'indemnité, à savoir 50 % à fonds perdus et 50 % sous forme de prêt, fera qu'on pourra l'utiliser comme auparavant, mais sans que la caisse de chômage doive supporter la totalité des frais.
Ce remaniement - partie versée sous forme de prêt, aucun versement de bénéfices avant son remboursement - présente les avantages suivants :
- On pourra accepter un assez grand nombre de demandes et les traiter rapidement et à peu de frais. On peut en effet penser que seules auront recours à la réduction de l'horaire de travail les entreprises qui estimeront avoir une vraie chance de préserver les emplois. L'instrument constitué par la réduction de l'horaire de travail retrouvera ainsi sa vocation initiale.
- Les contrôles effectués par l'OFIAMT et par les offices cantonaux du travail, qui nécessitent beaucoup de personnel et qui sont très coûteux, ne devront pas être renforcés en cas d'abandon du système actuel, ce qui créera des allègements financiers pour la caisse de chômage.
- Dans l'hypothèse où la moitié de l'indemnité serait versée sous forme de prêt, il se pourrait certes que les entreprises qui réduisent leur horaire de travail fassent faillite à court ou à moyen terme, que les emplois disparaissent et que les prêts accordés ne soient pas remboursés. Dans ces cas-là, on pourrait toujours empêcher le versement de bénéfices avant la faillite, au détriment de la caisse de chômage.
- La solution du prêt accélérera l'indispensable processus de restructuration de l'économie suisse, en faisant disparaître rapidement les entreprises non viables qui grèvent les finances de la caisse de chômage. On évitera ainsi que ces entreprises ne concurrencent indûment les entreprises ne bénéficiant d'aucune aide, voire n'entraînent leur faillite.
- Grâce aux propositions exposées ci-dessus, la caisse de chômage aura une meilleure santé financière qu'aujourd'hui, ce dont elle a un urgent besoin.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral reconnaît que l'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail a notablement été élargi lors de la révision de 1990 et qu'il convient de prendre des mesures afin que cette prestation ne constitue pas - pour l'employeur une alternative bon marché à une restructuration nécessaire.
C'est pourquoi le projet de révision partielle de la LACI, actuellement soumis au Parlement, propose d'accorder au Conseil fédéral la compétence de porter jusqu'à trois jours le délai d'attente que l'employeur doit supporter. À cette fin, il prévoit également que lorsque la perte de travail est supérieure à 85 % de l'horaire de travail, la durée de versement de l'indemnité ne peut excéder quatre périodes de décomptes.
Le système propose par le motionnaire qui revient à faire supporter à l'employeur 50 % de la charge financière entraînée par la perte de travail comporte un certain risque. En effet, le prix a payer pourrait être jugé si élevé que l'employeur risquerait de donner la préférence à des licenciements, ce qui contreviendrait au but préventif de cette prestation.
Cesystème présupposerait, par ailleurs, des tâches administratives non négligeables pour l'assurance-chômage.
Tout en tenant compte de ces réflexions, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner la proposition du motionnaire dans le cadre d'une 3ème révision de la LACI.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.