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94.3184 · Postulat · 1994-05-31

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à compléter comme il suit le chapitre de la loi sur la radio et la télévision (LRTV) concernant la surveillance exercée sur les programmes (art. 57ss.), ou à ordonner une modification correspondante du règlement de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes (ci-après : l'autorité):

1. L'autorité communique immédiatement sa décision aux parties. Elle indique la répartition des voix lors de la prise de décision et donne un bref exposé des motifs de celle-ci.

2. Après que les parties en ont pris connaissance, elle publie sa décision. La répartition des voix et le même bref exposé des motifs sont également communiqués aux médias.

3. Un exposé circonstancié des motifs, pouvant servir aux parties à former le cas échéant un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, doit être remis aux parties au plus tard trois mois après que la décision a été prise.

4. Si une émission est contestée par plus d'une personne, les arguments invoqués étant différents mais donnant tous le droit, aux termes de l'article 62 de la loi, de déposer une plainte auprès de l'autorité, celle-ci tient compte de la pluralité des plaintes, notamment dans l'information qu'elle fournit aux médias.

Begründung

Les plaintes formées contre des émissions radiodiffusées ou télévisées attirent toujours l'attention du public. Par conséquent, l'information concernant les décisions prises par l'autorité indépendante d'examen des plaintes en la matière, doit se faire sans retard, rester impartiale et être préparée soigneusement. Sous ce rapport, la pratique actuelle ne satisfait pas, comme il ressort des remarques que je fais ci-après au sujet des divers points de mon postulat. Il me semble donc évident qu'il importe de compléter les articles 57 et suivants de la loi. Le cas échéant, il suffirait cependant que le Conseil fédéral modifie dans le sens indiqué par mon postulat le règlement de l'autorité. L'article 59 de la loi charge le Conseil fédéral d'approuver ce règlement. De ce fait, le gouvernement a aussi la compétence d'ordonner que ce règlement soit modifié.

Chiffre 1

Le 27 août 1993, l'autorité a pris une décision sur une plainte formée contre une émission de la télévision alémanique DRS diffusée le 10 mai 1993 et dans laquelle une comparaison était faite entre les troupes suisses et allemandes ; cette émission avait fait l'objet de réclamations déposées indépendamment par trois personnes. L'autorité n'a communiqué sa décision aux parties que le 16 février 1994, soit une demi-année plus tard.

Un tel délai est inacceptable. L'intérêt public que présentait cette plainte, qui était étroitement lié à la votation populaire du 6 juin 1993 sur l'acquisition de nouveaux avions de combat, s'était affaibli entre-temps. En outre, on crée par un tel retard, la possibilité de favoriser une des parties en l'informant prématurément, par une indiscrétion, de la décision prise. La publication immédiate de la décision éliminerait le risque d'un tel abus.

Afin d'assurer la transparence requise par les décisions concernant les émissions faites par des moyens d'information publics, l'autorité devrait aussi indiquer la répartition des voix lors de la prise de décision, comme cela se fait dans de nombreux autres tribunaux. Dans ce cas également, il importe d'éliminer le risque d'indiscrétions, en veillant à assurer une information adaptée aux circonstances.

Chiffre 2

Selon la pratique en vigueur, le public est informé par la SSR. Notamment lorsque la décision lui est favorable, celle-ci cherche à diffuser largement le résultat. Étant donné que, vu le peu de place disponible, les faits et les considérants de l'autorité ne peuvent en général être reproduits que sous une forme résumée, le condensé prend souvent un aspect partial lorsqu'il est rédigé par une des parties intéressées.

Dans le cas précité, l'un des trois plaignants eut connaissance de la décision par un communiqué publié par la presse. Il rentrait de vacances et apprit la nouvelle concernant "son affaire" en lisant un journal qui avait été distribué dans l'avion. L'information était manifestement partiale. Si on y avait au moins indiqué que la décision avait été adoptée de justesse et était donc le résultat du hasard, l'information aurait donné une impression générale plus nuancée.

L'autorité devrait pouvoir, selon moi, rédiger elle-même le communiqué que les médias devront reproduire, au sens du présent postulat. La publication devrait être retardée jusqu'à ce que toutes les parties aient reçu la décision et aient accusé réception.

Chiffre 3

Il est compréhensible qu'il faille un certain temps à l'autorité pour rédiger une décision motivée. Cependant, un délai d'une demi-année - comme dans le présent cas - est inadmissible. De toute manière, il est souhaitable de donner une justification succincte et sommaire de la décision, outre l'exposé circonstancié des motifs ; cela est dans l'intérêt général.

Chiffre 4

Cette partie du postulat est elle aussi en rapport direct avec le présent cas. Deux des trois intervenants avaient mis en cause d'autres aspects et d'autres parties de l'émission télévisée du 10 mai 1993. Sans doute pour gagner du temps, l'organe de médiation a traité les trois réclamations dans un rapport final unique. Cela a incité les trois intéressés, pour les mêmes raisons, à former une plainte conjointe auprès de l'autorité ; les intéressés admettaient il est vrai que, durant la procédure, on ferait d'office les distinctions nécessaires entre leurs demandes.

Or ce ne fut pas le cas, ce qui est dû sans doute au caractère insuffisamment nuancé du règlement. La SSR a pu ainsi, avec une satisfaction non dissimulée, donner l'impression, dans les informations qu'elle a diffusées, que tous les arguments présentés étaient ceux du premier signataire de la plainte.

Si l'autorité avait été tenue de procéder elle-même à la publication de son arrêt, elle aurait certainement établi les distinctions qui s'imposaient. La réglementation actuelle concernant le traitement de réclamations et de plaintes multiples est donc lacunaire et doit être complétée.