94.3234 · Postulat · 1994-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à compléter l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 1992 sur les concessions en matière de télécommunications de manière à ce que les câbles de signalisation des services publics des eaux soient exclus du monopole des réseaux.
Begründung
Bases juridiques
Le ler mai 1992, la nouvelle loi sur les télécommunications (LTC) et les ordonnances qui s'y rapportent sont entrées en vigueur. L'article 19 de la LTC (principe) confère à la Confédération le droit exclusif de mettre en place et d'exploiter des réseaux de télécommunications. Ce droit peut être cédé à des tiers par voie de concession ou d'autorisation. L'article 20 prévoit les exceptions suivantes :
- les réseaux de télécommunications utilisés exclusivement à des fins de défense générale ; - les réseaux de télécommunications par fil
a. que les entreprises de transports publics utilisent exclusivement pour leur exploitation
b. qui servent exclusivement à la sécurité de la circulation routière.
- Le Conseil fédéral peut exclure du monopole d'autres réseaux de télécommunications, s'ils sont de peu d'importance.
Ces exceptions de peu d'importance sont énumérées à l'article 6 de l'ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications (OCT) et sont les suivantes :
a. les réseaux de télécommunications par fil mis en place sur un seul bien-fonds ;
b. les réseaux de télécommunications par fil mis en place sur deux biens-fonds contigus ;
c. les réseaux de télécommunications par fil mis en place sur deux biens-fonds opposés, qui sont séparés par une route, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau ;
d. les réseaux de télécommunications par fil d'installations de tir utilisées pour des exercices fédéraux ;
e. les réseaux de télécommunications par fil servant à commander des horloges destinées au public en général ;
f. jusqu'à n. ne sont que des exceptions applicables à des transmissions sans fil (installations de radiocommunications).
Câbles de signalisation des services publics des eaux
L'article 6 de l'ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications ne prévoit pas d'exception pour les câbles de signalisation des services publics des eaux. La transmission des différents signaux entre l'installation de télécommande et les stations externes s'effectue en général au moyen de câbles enterrés. Ces câbles appartiennent aux exploitants des stations. Ils ne sont pas raccordés au réseau des PTT et ne présupposent aucune prestation fournie par l'exploitant du monopole. Les frais liés à la pose des câbles, à leur renouvellement et à l'ensemble de leur entretien sont assumés exclusivement par le propriétaire de l'usine (pouvoirs publics).
Les services des eaux servent les intérêts de la collectivité. Entre la commande d'une horloge et un dispositif de commande de l'approvisionnement en eau, il n'y a pas de grande différence matérielle. L'ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications prévoit notamment aussi des exceptions au monopole des réseaux en faveur de la défense générale, des entreprises de transports publics et de la circulation routière (cf. art. 3 à 5). Il serait donc justifié de soumettre aussi les services des eaux au régime de l'exception. Je considère que ces derniers ont été oubliés lors de l'élaboration de l'article 6 de l'ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications.
Aspects financiers
Jusqu'au 31 décembre 1992, les taxes perçues par les PTT auprès des titulaires d'une concession étaient relativement modestes. En vertu des nouvelles prescriptions, elles ont toutefois été massivement augmentées au 1er janvier 1993. Cette majoration n'est pas justifiée, car les PTT ne fournissent aucune contre-prestation, comme il ressort de mon argumentation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme l'auteur l'a précisé, les réseaux de télécommunications par fil des services publics des eaux sont soumis au monopole des réseaux conformément à la LTC (art. 19, 1er al.). Il et vrai que nous pouvons exclure certains d'entre eux du monopole, s'ils sont de peu d'importance (LTC art. 20, 2e al.).
Estimant qu'ils répondaient à ce critère, nous avons exclu notamment les câbles de commande des horloges destinées au public ainsi que ceux des stands de tir utilisés dans le cadre d'exercices fédéraux (art. 6 de l'ordonnance, sur les concessions en matière de télécommunications, OCT).
En revanche, les réseaux de télécommunications des services publics des eaux sont bien plus importants ; en outre, ils sont également beaucoup plus complexes. Prenons l'exemple du service des eaux de la ville de Zoug, qui exploite des dizaines de kilomètres de câbles pour la commande de ses installations et dont le réseau transmet également des données à près de 50 centres de commande. Il permet également d'assurer la commande électronique de la desserte en eau, en gaz et en électricité par les mêmes circuits et depuis les mêmes centrales de distribution. On ne peut donc prétendre que les réseaux de services des eaux sont de peu d'importance.
Toute exception au monopole de réseaux devrait être expressément indiquée dans la loi, comme c'est le cas pour ceux des transports publics, de la sécurité routière et de la défense générale. Lors des débats sur la LTC, les Chambres ont refusé d'autres exceptions (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale 1990 : CN p.58-63, CE p. 1087-1091 ; 1991 : CN p.653-656, CE p.432-433); or, nous ferions fi de la nette volonté du législateur en excluant par voie d'ordonnance des réseaux d'une certaine importance.
Outre les circuits câblés des services publics des eaux, il existe d'ailleurs d'innombrables réseaux d'exploitants et d'entreprises d'utilité publique soumis au monopole, qui ont aussi une importance pas moins négligeable. A titre d'exemple, mentionnons les réseaux d'approvisionnement en électricité. Tous ces réseaux, et, en particulier, ceux des services des eaux - publics et privés - peuvent bien entendu faire l'objet d'une concession lorsque le requérant prouve qu'un réseau des FIT ne peut satisfaire a ses besoins, ou ne le permet qu'à un prix exorbitant (art. 52 OCT). Ainsi, les redevances de concession auxquelles ils sont soumis ne constituent pas la rétribution d'une prestation des PTT, mais le paiement d'un droit qui relève du monopole de la Confédération. Le mandat des PTT, lié à ce monopole, consiste à fournir des services de télécommunications à toutes les régions du pays et aux mêmes conditions. Dans le concept juridique actuel, cette obligation de fournir des prestations au public, en particulier dans les zones périphériques, ne pourrait être remplie si elle n'était pas protégée par un monopole.
Une exception pour les services des eaux ne se justifie donc pas. De plus, elle contredirait la loi et le principe de l'égalité des droits, prévu par l'article 4 de la Constitution. En outre, il n'est pas rare que les services des eaux soient exploités par des sociétés privées, comme à Zoug par exemple (société anonyme). Enfin, d'autres exceptions au monopole risqueraient de créer un précédent qui pourrait entraîner d'innombrables problèmes de délimitation, voire mettre en danger le mandat de prestation des PTT.
Aujourd'hui, la législation sur les télécommunications est examinée à la lumière des progrès .techniques et de l'évolution politique au niveau international. Dans ce contexte, le problème du monopole de réseau sera réexamine par le Parlement, auquel il appartiendra de prendre une décision.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.