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94.3285 · Interpellation · 1994-06-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Depuis quelques années l'industrie fait de plus en plus appel au leasing pour financer des biens d'investissement. Pour les objets acquis avant le 31 décembre 1994, l'Icha sur les biens d'investissement a été ou sera perçu au taux de 6,2 %. Or, les mensualités de leasing seront soumises à la TVA dès le 1er janvier 1995, quelle que soit la date d'acquisition des objets. Cette disposition créera une distorsion de concurrence par rapport aux mêmes objets dont l'acquisition aura été reportée sur l'année 1995 et qui bénéficieront de ce fait de la déduction de l'impôt préalable.

Cette double soumission à un impôt de consommation sera directement sensible pour les consommateurs qui n'auront pas la possibilité de déduire l'impôt préalable, mais également pour l'économie qui est confrontée à une concurrence toujours plus vive. Pour être compétitive, l'industrie suisse doit réduire ses coûts de production, or cette double soumission fiscale des biens d'investissement sera sensible au stade du consommateur final, qui portera certainement son choix sur des produits étrangers qui ne seront pas pénalisés par cette nouvelle forme de "taxe occulte" sur les objets en leasing.

1. Dans l'ordonnance ad hoc, le Conseil fédéral a-t-il l'intention d'introduire des mesures transitoires permettant d'exonérer de la TVA les mensualités de leasing, lorsque le contrat a été conclu avant le 31 décembre 1994 et que l'Icha a été perçu lors de l'acquisition de l'objet du leasing ?

2. Des mesures transitoires particulières seront-elles prévues pour les preneurs d'un contrat de leasing qui n'ont pas la possibilité de récupérer l'impôt préalable et qui acquitteront de ce fait deux fois l'impôt de consommation ?

Begründung

Jusqu'au 31 décembre 1994, toute acquisition d'un bien d'équipement ou d'un objet est soumise à l'impôt sur le chiffre d'affaires (Icha). Cet impôt est non déductible. Lorsque l'acquisition de cet objet intervient par les biais d'une société de leasing, cette société acquitte l'impôt de consommation et l'inclut dans le montant de ses mensualités. La transformation du régime de l'impôt de consommation qui interviendra au 1er janvier 1995 soumettra les mensualités de leasing à la TVÀ ce qui correspond à une double imposition des objets sous contrat lorsque ceux-ci auront été achetés avant cette date.

Tabelle

Comme on peut le constater dans les exemples ci-dessus, le particulier ou l'indépendant non soumis à la TVA supportera directement les charges de la double imposition. Le consommateur final la supportera en bout de chaîne de production/consommation. Pour annuler la double imposition, il serait nécessaire d'exonérer les biens faisant l'objet d'un contrat de leasing conclu avant le 31 décembre 1994.

Dans le cadre du soutien de l'économie, une telle exonération devrait être prévue dans les mesures transitoires élaborées dans l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 41ter, al. 1er, let. a, de la constitution, la Confédération peut, entre autres, percevoir un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée). Cette décision a été prise par l'Assemblée fédérale le 18 juin 1993 et approuvée par le peuple et les cantons le 28 novembre 1993. Dans le domaine de l'impôt sur le chiffre d'affaires, ladite décision apporte, quant à son contenu, un changement de l'impôt sur le chiffre d'affaires (Icha) en taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme l'indique clairement le texte de la constitution par l'indication explicite qui en est donnée entre parenthèses. Les Chambres fédérales ont ainsi réalisé leur voeu de voir introduit un impôt sur le chiffre d'affaires eurocompatible. Le Parlement visait avant tout l'élimination de la "taxe occulte" et l'élargissement de l'Icha aux prestations de services et, de ce fait, l'élimination des lacunes les plus sérieuses de l'Icha.

En ce qui concerne les affaires de location (auxquelles doit être rattaché, en règle générale, le leasing de biens d'investissement), le passage de l'Icha à la TVA implique que ces affaires-là seront désormais imposées. Les locations ne sont toutefois frappées de l'Icha que dans la mesure où l'utilisation d'un objet à d'autres fins que la revente ou comme matière première dans la fabrication professionnelle (par ex. utilisation à des fins de location) par un grossiste réalise l'état de fait de la consommation particulière et déclenche par conséquent l'impôt de consommation particulière. Si l'objet acheté est destiné dès le début à la location, l'impôt de consommation particulière doit être calculé sur le prix d'achat. Par contre, si l'objet est en principe destiné à être vendu, mais qu'il est d'abord loué, l'impôt de consommation particulière peut être calculé sur l'ensemble des indemnités de location encaissées jusqu'au moment où il est vendu. Du moment que l'Icha est abrogé au 31 décembre 1994, la base pour la perception de l'impôt de consommation particulière esquissé s'éteint aussi. Dans les cas où cet impôt a été calculé sur les indemnités de location, une compensation est nécessaire par rapport aux cas où l'impôt de consommation particulière a été calculé sur le prix d'achat. En tant qu'état de fait déclenchant la dette fiscale, la consommation particulière a été réalisée indépendamment du mode de calcul fiscal sous le régime de l'Icha. Pour ces raisons, l'art. 83, al. 3, de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée stipule, en ce qui concerne les marchandises destinées à la vente, que si, lors de leur location, l'impôt de consommation particulière a été calculé, non pas sur la valeur de la marchandise au début de la location, mais sur les indemnités de location encaissées jusqu'au 31 décembre 1994, l'impôt de consommation particulière doit être, au 31 décembre 1994, acquitté après coup sur la valeur marchande de ces marchandises.

On observera par conséquent que, selon les dispositions transitoires, les opérations de leasing ne sont pas soumises à une double imposition. En effet, sous le régime de l'Icha, l'utilisation d'un objet acheté en vue de sa location conduit à l'état de fait de la consommation particulière. Par contre, sous le régime de la TVA, la location constitue, en soi, un fait générateur de la taxe. Ce n'est donc pas la même opération qui est imposée deux fois. Il s'agit plutôt de deux opérations indépendantes l'une de l'autre, chacune étant soumise à une réglementation fiscale différente. Cette situation est la conséquence du changement de système souhaité par le législateur constitutionnel en matière d'Icha. On signalera en passant qu'une erreur de calcul s'est glissée dans les exemples présentés par l'auteur de l'interpellation à l'appui de son intervention. En effet, la "mensualité nette" pour un "véhicule de livraison" au titre des "investissements effectués après le 01.01.95" ne s'élève pas à 1289,50 fr., mais à 1210,80 fr., parce que le montant de 78,70 fr. peut être déduit comme impôt préalable.

Du point de vue de son résultat, la réglementation relative aux dispositions transitoires est conforme à la décision du Conseil fédéral de ne pas introduire de déduction de l'impôt préalable par anticipation sur les biens d'investissement à cause, entre autres, de la perte de recettes fiscales que ne peuvent supporter les finances de la Confédération. L'exonération fiscale des mensualités de leasing proposée par l'auteur de l'interpellation pour les contrats conclus avant le 31 décembre 1994 se solderait également par un manque à gagner de l'ordre de plusieurs centaines de millions de francs. Il existerait en outre le danger d'évasions fiscales si seule la date de la conclusion du contrat était déterminante pour l'octroi d'une exonération fiscale. Par un aménagement correspondant des contrats les personnes concernées auraient toute facilité d'effectuer durant des années certaines transactions sans qu'elles ne soient imposées. On serait ainsi en présence d'une distorsion de concurrence, ce que souhaiterait précisément éviter l'auteur de l'interpellation. L'exonération fiscale qu'appelle de ses voeux l'auteur de l'interpellation engendrerait par ailleurs des différences de traitement indéfendables dans un État de droit.