94.3294 · Motion · 1994-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 175 CC (refus de la vie commune, motifs) par un deuxième alinéa portant sur les mesures de protection de l'union conjugale ; ce complément aura la teneur suivante :
Un époux doit pouvoir obtenir, sur demande, l'utilisation exclusive du logement conjugal, si une telle mesure s'impose pour assurer son intégrité psychique et/ou physique et/ou le bien-être des enfants, ou encore pour des raisons d'ordre social ou financier. Si l'époux en question rend vraisemblable que son conjoint lui a fait subir des sévices physiques ou psychiques, la charge de la preuve est renversée.
Begründung
Plusieurs raisons motivent la présente demande de modification : les foyers pour femmes battues sont toujours trop pleins, la durée moyenne de séjour dans ces établissements augmente et, en règle générale, c'est l'époux qui a maltraité sa femme qui reste dans l'appartement conjugal. Vu la grande pénurie de logements, la femme qui a dû fuir et chercher refuge dans un foyer est considérablement limitée dans ses choix pour l'avenir.
Les sévices que les hommes exercent sur leur femme ou compagne appellent une protection particulière de l'État pour ces dernières. L'interdiction de la discrimination arrêtée à l'article 4, 2e alinéa, de la constitution oblige le législateur à protéger les femmes contre les actes de violence des hommes et à empêcher que les victimes ne soient désavantagées sur le plan juridique. De nombreuses études sociologiques et criminologiques attestent que l'usage de la violence des hommes à l'égard des femmes n'a rien d'exceptionnel, mais qu'il s'agit bel et bien de comportements quotidiens. Le droit doit tenir compte de cette réalité vécue tous les jours.
En renversant la charge de la preuve, la position de la femme sera renforcée au plan procédural. Pour se faire attribuer le logement, la femme doit pouvoir simplement présenter des faits convaincants sur les sévices qu'elle subit de la part de son compagnon. L'homme a alors l'obligation, la possibilité et le droit de prouver que cet usage de la force n'a pas été provoqué par lui ou qu'il n'y a pas de danger de récidive. C'est à lui de porter le risque de la charge de la preuve et non pas à la femme.