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94.3298 · Motion · 1994-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le droit de bail du 1er juillet 1990, et en particulier les ordonnances du Conseil fédéral y relatives, n'ont pas donné entière satisfaction dans la pratique. Tout en garantissant une protection contre les abus, il convient de modifier les dispositions qui n'ont pas pour objet de protéger des intérêts légitimes.

Le Conseil fédéral est chargé de réviser sans tarder les points suivants de l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) et de mettre les nouvelles dispositions en vigueur le 1er janvier 1995 :

- Les dispositions de l'ordonnance portant exécution des articles 269 et 269a CO sont contradictoires en ce qui concerne le loyer admissible. En effet, les critères servant à distinguer le loyer comparatif du loyer fondé sur les coûts ne sont pas bien définis. Il doit ressortir clairement de l'article 11 OBLF que les loyers usuels dans la localité ou le quartier ne sont pas abusifs.

- L'obligation de notifier la réserve d'augmentation partielle (art. 18 OBLF) punit injustement le bailleur qui souhaite être correct et faire preuve de modération. Cette disposition doit être abrogée ou limitée dans le temps.

- La limitation de l'augmentation du loyer à 80 %, arrêtée pour les loyers indexés de locaux d'habitation (art. 17 OBLF), doit être supprimée.

- L'obligation de communiquer les diverses mesures au locataire par voie de formulaire est conçue de manière trop stricte et perfectionniste. Il devrait être possible de pallier les lacunes des formules par la procédure de conciliation (art. 19 OBLF). Il faudrait ainsi avoir la possibilité de compléter un formulaire par une lettre d'accompagnement.

- Les augmentations de loyer insignifiantes, jusqu'à 2 %, devraient pouvoir se faire sous forme de forfait, par exemple pour compenser une hausse générale des coûts. Ce type d'augmentations ne devrait pas être contestable.

- Le bailleur qui procède à des investissements créant des plus-values voit souvent baisser son rendement. Les règles de l'article 14 OBLF régissant la répercussion des coûts doivent être formulées de manière que, lors d'investissements augmentant la plus-value, le rendement soit au moins maintenu à son niveau antérieur.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Département fédéral de l'économie publique révise actuellement l'ordonnance sur le droit de bail. Le groupe de travail chargé de ce mandat est composé de représentants des bailleurs et des locataires.

La révision vise à simplifier l'application du droit de bail. Les travaux de révision portent notamment sur les questions soulevées par le motionnaire. Dans ces conditions, il peut être proposé d'accepter la motion sous la forme du postulat.

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