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94.3305 · Motion · 1994-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer un registre fédéral des avocats et donc d'édicter des dispositions légales contenant les principes suivants :

- La Confédération tient le registre de toutes les personnes ayant obtenu un brevet d'avocat dans un canton.

- Ce registre est public et peut être consulté par les autorités fédérales, cantonales et communales. Toute personne dont le nom figure dans le registre a le droit d'exercer la profession d'avocat dans n'importe quel canton, sans frais ni formalités.

Begründung

L'obtention du brevet d'avocat est régie par le droit cantonal. Un avocat est donc censé n'exercer que dans le canton où il a obtenu son brevet. Il a cependant le droit d'exercer dans les autres cantons, conformément à l'article 5 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale, moyennant son inscription au barreau.

Cette procédure est bien trop bureaucratique. Tout avocat désireux d'exercer dans un autre canton doit en effet présenter au préalable une demande aux autorités dudit canton. Il n'est pas rare qu'il doive joindre à sa demande, outre une copie de son brevet :

- un extrait du casier judiciaire central ;

- un certificat de moralité délivré par la commune de domicile ;

- une attestation de l'autorité de surveillance du canton confirmant qu'il n'a jamais subi de sanction disciplinaire ni ne s'est vu retirer l'autorisation d'exercer.

L'obtention de ces documents et le déroulement de la procédure prennent du temps. Dans certains cas, la demande doit même être soumise au barreau, ce qui prend encore plus de temps. La procédure occasionne par ailleurs des frais inutiles. Des émoluments d'un montant de 300 francs par canton (y compris pour l'obtention des documents nécessaires) sont monnaie courante.

A une époque où la mobilité revêt une importance capitale, une telle réglementation est dépassée. Celle que je propose contribuera à simplifier les procédures et à libéraliser le système. Elle ne touchera que très peu à la souveraineté cantonale, car, comme nous l'avons dit, les cantons n'ont aujourd'hui plus aucune marge de manoeuvre puisqu'ils sont tenus de reconnaître les brevets délivrés par les autres cantons.

Concrètement, les effets de la nouvelle réglementation seraient les suivants : la Confédération devrait certes assumer certains frais supplémentaires, étant donné qu'elle devrait créer un registre central et le tenir à jour. Mais les procédures de reconnaissance et les autorités chargées de les traiter disparaîtraient dans chacun des vingt-trois cantons. En outre, ces derniers auraient toujours la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires et même l'interdiction d'exercer. Ces interdictions pourraient être communiquées au registre fédéral.

Enfin, cette nouvelle réglementation entraînerait une diminution sensible des coûts. Prenons l'exemple d'un avocat qui défendrait un client devant le tribunal d'un autre canton : en cas de besoin, ce tribunal pourrait vérifier rapidement dans le registre central si cet avocat est habilité à exercer. Ce système ne présenterait que des avantages pour les personnes concernées : les démarches et les coûts superflus disparaîtraient purement et simplement. Le gain de temps et d'argent serait appréciable quand bien même les renseignements ne seraient pas fournis d'office par le registre central.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient des problèmes soulevés par le motionnaire. L'analyse de la situation et les propositions contenues dans la motion Stamm se recoupent très largement avec celles que la Fédération suisse des avocats (FSA) a adressées aux départements fédéraux et cantonaux intéressés le 16 juillet 1993, à l'appui d'un projet de loi-cadre fédérale visant, notamment, à améliorer la mobilité des avocats en Suisse. Mais alors que le motionnaire demande à la Confédération de tenir le registre central des avocats, la FSA propose d'en être chargée elle-même.

Lors de son assemblée du 15 avril 1994, la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), se fondant sur les propositions de la FSA du 16 juillet 1993, a décidé d'inviter la Confédération à élaborer un projet de loi-cadre fédérale relative à la libre circulation des avocats en Suisse, renonçant à l'idée de recourir à la voie concordataire. Simultanément, elle a exprimé le voeu que la Confédération traite de la libre circulation des avocats entre la Suisse et les autres États européens dans le cadre des futures négociations bilatérales sectorielles avec l'Union européenne. Ces décisions ont été portées à la connaissance du chef du Département fédéral de justice et police le 17 juin 1994. Lors de leurs réunions du 24 juin 1994, le Groupe de contact Confédération-cantons et la Conférence des gouvernements cantonaux se sont ralliés à l'avis de la CCDJP.

Il existe donc actuellement, tant au sein de la profession que parmi les cantons, un large consensus sur la nécessité d'abolir les barrières qui persistent dans ce secteur entre les cantons, et de le faire par la voie d'une loi-cadre fédérale. Une telle loi pourrait s'appuyer sur les articles 31 bis, 2e alinéa et 33, 2e alinéa de la Constitution fédérale. Les conditions semblent donc réunies pour que le Conseil fédéral entre en matière sur la requête du motionnaire.

S'engager, aujourd'hui déjà, sur les modalités pratiques de cette libéralisation serait toutefois prématuré. La création d'un registre central des avocats et, en particulier, la question de l'organe compétent pour le tenir nécessitent encore un examen approfondi.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.